L'agrément bancaire permet à un établissement de crédit d'exercer en tant que tel, de réaliser des opérations de banque, sous le régime des établissements de crédit. Cependant, l'agrément bancaire n'a qu'une portée nationale, et une controverse de longue date est née au sujet de la sanction civile à appliquer en cas de dépassement des limites spatiales conférées par cet agrément, autrement dit en cas de violation du monopole bancaire.
Cet arrêt de cassation partielle, rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 4 mars 2005, vient trancher un litige relatif à l'octroi d'un prêt hypothécaire par un établissement de crédit domicilié en Belgique à un bénéficiaire français.
En l'espèce, la Caisse hypothécaire Anversoise (devenue Axa) a consenti, en 1986, à M. X…Y…Z…, et à la Société d'Aménagement Immobilier de Gascogne (SAIG), des prêts hypothécaires par acte sous seing privé, les prêts étant souscrits en Belgique. Les actes sont déposés chez un notaire parisien, par un acte authentique, comportant l'affectation hypothécaire. L'affaire est portée devant les tribunaux par la société Lauga Limited, actionnaire de la SAIG, qui engage contre la Caisse Hypothécaire Anversoise, une instance dans le but d'obtenir la nullité des prêts et des inscriptions hypothécaires, et en sus, faire reconnaître la responsabilité de celle-ci dans l'échec de la promotion immobilière dans le sud-ouest de la France, pour laquelle le financement était destiné.
[...] Civ. 1ère octobre 1982 et Cass. Civ. 1ère 24 février 1993). Au contraire, la Chambre commerciale ainsi que bon nombre de juridictions du fond optaient pour la nullité de la convention passée sans l'agrément bancaire. Elle considérait donc que l'agrément bancaire était indispensable à la survie du contrat de prêt consenti par un établissement de crédit (Cass. Com novembre 1991). [...]
[...] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation se réunit donc pour couper court au débat jurisprudentiel qui perdurait depuis trop longtemps. La société Lauga Limited exige, au regard des articles L511-5 et L511-10 du Code Monétaire et Financier, que soit prononcée la nullité des conventions de prêts consenties par l'établissement belge, qui n'avait pas reçu l'agrément du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI). Elle apporte un second moyen au pourvoi divisé en 3 branches, la première mettant en avant l'arrêt de la CJCE du 9 juillet 1997 Parodi et l'intérêt de l'agrément dans le but de protection du consommateur, de la sécurité bancaire, et du bon fonctionnement du système bancaire. [...]
[...] Cet arrêt de cassation partielle, rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 4 mars 2005, vient trancher un litige relatif à l'octroi d'un prêt hypothécaire par un établissement de crédit domicilié en Belgique à un bénéficiaire français. En l'espèce, la Caisse hypothécaire anversoise (devenue Axa) a consenti, en 1986, à M. X Y Z , et à la Société d'Aménagement Immobilier de Gascogne (SAIG), des prêts hypothécaires par acte sous seing privé, les prêts étant souscrits en Belgique. [...]
[...] Dès lors que l'absence d'agrément n'affecte pas la sécurité du système bancaire, il n'est pas nécessaire de prononcer la nullité de l'acte. La protection du marché est le but ultime des autorités délivrant le précieux agrément, et son absence ne saurait donc, comme le dit la Cour dans son attendu de principe, n'avoir pour conséquence à elle seule la nullité du contrat. Et il faut noter que la nullité d'un tel contrat n'aurait d'effets bénéfiques pour personnes, puisque de son côté, l'établissement prêteur perdrait les intérêts qu'aurait dû le bénéficiaire, et ce bénéficiaire devrait rembourser l'intégralité du montant prêté, le mettant à coup sûr dans une situation très délicate. [...]
[...] Or, cet agrément ne pouvait être obtenu qu'à la condition d'avoir un établissement stable en France. Se posait dès lors le problème de savoir si ces dispositions entravaient le principe de libre prestation, qui aurait logiquement dû conduire à l'acceptation de l'exercice de l'établissement belge en France, sans des conditions trop lourdes à réunir. La saisine par voie préjudicielle de la Cour de Justice des Communautés européennes, lors d'une affaire semblable, avait donné lieu à l'arrêt du 9 juillet 1997 Parodi qui avait conduit les juges européens à dire que le principe de libre prestation ne devait être entravé que de manière exceptionnelle. [...]
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