L'arrêt ici présenté rendu par l'Assemblée plénière le 4 mars 2005 aborde le thème de l'agrément bancaire.
En l'espèce, un établissement de crédit belge a accordé un prêt à une société française alors qu'il ne disposait pas de l'agrément français pour exercer cette activité.
La société française a assigné la banque en annulation des contrats de crédits souscrits, les inscriptions hypothécaires liées et aux fins d'engager la responsabilité de la banque pour avoir contribué à l'échec du financement de l'opération envisagée. La Cour d'appel a non seulement rejeté les demandes en nullité mais elle a également rejeté la demande d'engagement de responsabilité.
Les parties ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Ce pourvoi est composé de deux moyens, le dernier moyen étant composé de trois branches. Concernant le premier moyen, les parties font valoir que l'interdiction d'effectuer des opérations bancaires sur un territoire national sans avoir reçu d'agrément constitue une disposition d'ordre public. Dès lors, la nullité de ces opérations peut être soulevée.
[...] Le refus de sanction du défaut d'agrément. Si la nullité est écartée d'office par la Cour de cassation en cas de défaut d'agrément elle n'exclut toutefois pas cette sanction lors de la réunion de certains éléments Exclusion de la nullité pour le seul défaut d'agrément Le premier moyen du pourvoi repose notamment sur l'article 511-10 du Code Monétaire et Financier. Textuellement, cet article énonce qu' avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement Cet article reste toutefois silencieux quant à la sanction en cas de défaut d'agrément. [...]
[...] Le défaut d'agrément, arrêt de l'assemblée plénière mars 2005 L'arrêt ici présenté rendu par l'Assemblée plénière le 4 mars 2005 aborde le thème de l'agrément bancaire. En l'espèce, un établissement de crédit belge a accordé un prêt à une société française alors qu'il ne disposait pas de l'agrément français pour exercer cette activité. La société française a assigné la banque en annulation des contrats de crédits souscrits, les inscriptions hypothécaires liées et aux fins d'engager la responsabilité de la banque pour avoir contribué à l'échec du financement de l'opération envisagée. [...]
[...] Ce dernier constituant un obstacle à la libre circulation des services serait donc écarté. Néanmoins, et dans un souci de protéger les consommateurs, les autorités de réglementation nationale de l'activité bancaire conservent le pouvoir de refuser l'exercice de l'activité d'établissement de crédit sur leur territoire. Cela signifierait a contrario qu'un agrément, accordé dans un pays membre de l'Union européenne, en application d'une législation issue de la directive de 1989 aurait une portée transfrontière facilitant ainsi l'établissement de succursales dans toute l'Europe d'un même établissement bancaire bénéficiant ainsi des avantages du marché commun. [...]
[...] Si le défaut d'agrément s'oppose à l'intérêt général, il est donc parfaitement légitime qu'un Etat membre de la Communauté ne souhaite pas voir s'implanter un établissement de crédit étranger. Cette conviction est d'autant plus renforcée qu'en l'absence de toute harmonisation, les conditions d'agrément pouvaient différer énormément puisque ne répondant pas forcément au même but ce qui revient à s'interroger sur la notion même d'intérêt général. Harmonisation et portée communautaire d'un agrément d'un Etat membre L'objectif recherché par la Cour de justice est la libre circulation des services au travers de la Communauté. Les juridictions nationales doivent collaborer à cet objectif. [...]
[...] Le défaut d'agrément comme composante de la nullité La Cour débute sa solution en précisant que la méconnaissance seule de la formalité d'agrément ne peut entraîner la nullité des contrats de prêts conclus par l'établissement. Il convient alors de remarquer que l'adjonction du mot seule à méconnaissance sous-entendrait que, cumulé à d'autres conditions, le défaut d'agrément d'un établissement de crédit pourrait conduire à la nullité des contrats souscrits. Il convient alors de s'interroger sur ces différentes conditions qui prises isolément, ne pourraient conduire à la nullité des contrats passés. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture