Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. La cour de cassation par les arrêts de la chambre commerciale du 20 juin 2006 et de la 1ere chambre civile du 27 juin 2006 semble uniformiser sa solution concernant l'obligation de mise en garde du banquier. Ces arrêts ont pour sujet commun l'octroi d'un prêt par un établissement de crédit.
Dans le premier cas par un couple dans l'optique d'acheter un fond de commerce avec pour intervenant à l'opération un courtier, dans le second cas il s'agit de deux prêts, un consenti au couple et un à la conjointe avec pour caution le mari dans le but d'acheter un bien immobilier. Les emprunteurs forment chacun un pourvoi en cassation, la cour d'appel n'ayant pas dans les deux affaires fait droit aux prétentions des demandeurs qui ont invoqué la responsabilité de la banque. Dans l'arrêt du 20 juin 2006 les emprunteurs veulent engager la responsabilité de la banque et du courtier pour manquement au devoir de conseil. La cour d'appel rejette les prétentions des demandeurs en se prononçant sur la faisabilité du projet par la comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur et la charge annuelle du remboursement du prêt, pour en déduire que la charge de remboursement n'était pas excessive.
Dans l'arrêt du 27 juin 2006 les emprunteurs demandent à ce que l'établissement de crédit voit sa responsabilité engagée à leur égard pour avoir octroyé un prêt qui dépasse leur faculté contributive, la cour d'appel énonce que l'intéressé est le seul juge de l'opportunité de recourir à un emprunt pour l'acquisition de l'appartement, la banque ne devant pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, la cour relève aussi que les demandeurs n'ont pas prouvé que la banque disposait d'informations autres que celles détenues par eux.
Dans les deux cas la cour de cassation casse les arrêts pour défaut de base légale aux motifs, dans le premier cas elle n'a pas pris en compte les autres charges du fond qui s'ajoutent à la charge du remboursement pour voir si ce dernier pouvait être supporté par l'exploitation du fond à l'acquisition duquel le prêt était affecté, dans le second cas que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'emprunteur était averti. On peut se demander quelles sont les obligations d'un établissement de crédit qui consent un crédit. Différentes obligations pèsent sur le banquier (I) aussi bien devant la chambre civile que devant la chambre commerciale qui tendent toutes deux à unifier leurs solutions (II).
[...] La chambre commerciale en relevant un devoir de mise en garde et non un devoir de conseil comme énoncé par les demandeurs au pourvoi, pose des limites a l'obligation du banquier en ce sens que le devoir de conseil est plus large que le devoir de mise en garde, dans le premier on donne une opinion a quelqu'un, de manière très générale le devoir de conseil a un sens à la fois positif qui vise à orienter positivement le cocontractant dans la décision qu'il va prendre j'étais vous, je ferais ceci») et négatif («conseil de ne pas faire, accompagné de l'explication des dangers ou simplement des inconvénients encourus si ce conseil n'est pas suivi) (v. M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats, LGDJ 477). Le devoir de mise en garde quand a lui tend à avertir, à prévenir. En 1995, cette obligation de conseil négatif avait été assimilée par la Cour de cassation à une obligation de mise en garde. [...]
[...] Les différentes chambres de la cour de cassation rendent des décisions au cas par cas en essayant de se fonder sur les mêmes éléments. B Des chambres de la cour de cassation C'est deux arrêts de la cour de cassation montrent une volonté d'uniformisation sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, en effet il y a quelques années encore leurs solutions étaient totalement différente, la chambre commerciale étant hostile à un devoir de conseil a l'inverse de la chambre civile qui dès 1995 la retenu. [...]
[...] Dans les deux affaires que la cour de cassation a à connaître les emprunteurs ont mis en avant la responsabilité du banquier pour leur avoir octroyés des prêts dont les montants en jeu sont disproportionnés par rapport a leur patrimoine et ressource, prêts qu'ils se sont avérés incapable de rembourser. Le principe de proportionnalité doit être respecté dans le cadre de l'octroi d'un prêt, le banquier dispensateur de crédit ne peut exiger de l'emprunteur un engagement qui soit disproportionné par rapport aux facultés respectives de remboursement du client. Ce principe est retenu depuis quelques années par la cour de cassation. [...]
[...] On peut se demander quelles sont les obligations d'un établissement de crédit qui consent un crédit. Différentes obligations pèsent sur le banquier aussi bien devant la chambre civile que devant la chambre commerciale qui tendent toutes deux à unifier leurs solutions (II). I Les obligations du banquier A l'initiative de la jurisprudence, un certain nombre d'obligations non stipulées entre les parties sont progressivement venues se greffer sur celles expressément contenues dans le contrat tel l'obligation de mise en garde et le respect du principe de proportionnalité A Respect du principe de proportionnalité Le client est seul maître du choix qu'il fait, en ce qui concerne sa volonté de souscrire un crédit. [...]
[...] En l'espèce dans les deux affaires la cour d'appel a recherché si les prêts consentis étaient disproportionnés par rapport aux facultés de remboursement des emprunteurs. Dans l'arrêt du 20 juin la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel aux motifs que celle ci n'a pas pris en considération les charges afférentes aux fonds, en effet la cour d'appel a constaté que n'était pas excessif le prêt au regard des chiffres d'affaires du vendeur et de la charge annuelle de remboursement du prêt, ce qui pose la question des éléments a prendre en compte, car comme le mentionne l'arrêt du 27 juin, la cour d'appel a pour rejeter la demande du demandeur énoncé que le banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de son client. [...]
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