La lettre de change, également appelée traite, est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne mandat à une autre personne, le tiré, de payer une somme d'argent déterminée à l'ordre d'une troisième personne, le bénéficiaire ou preneur.
Cet effet de commerce est régi par les articles L511- 1 et suivants du Code de Commerce. Ces dispositions imposent un certain formalisme. En effet, le bénéficiaire et le signataire d'une lettre de change doivent, lors de la signature de la traite, faire figurer sur l'écrit un certain nombre de mentions requises par la loi.
À défaut le titre ne vaut pas comme lettre de change. Pour autant la jurisprudence estime que cet acte existe et engagent une personne aux yeux d'une autre, il doit donc donner lieu à exécution pour les parties de bonne foi. Ainsi, dans certains cas, en dépit de sa nullité, la valeur juridique du titre est remise en question. Les effets juridiques varient en fonction des omissions constatées.
Dans un arrêt du 24 mars 1998, la chambre commerciale de la Cour de cassation se retrouve confrontée à un cas d'omission de mention entraînant la nullité du titre. Pour autant ce titre a été accepté et le porteur en réclame donc l'exécution.
En l'espèce, à l'occasion de l'exécution d'un contrat qui les lie, une société tire des lettres de change sur une autre. Mais ces lettres de change ne mentionnent ni la date ni le bénéficiaire de l'effet.
[...] Précisons tout de même que les exceptions sont, en revanche, opposables au porteur de mauvaise foi, tant pour s'opposer à une action en paiement de sa part que pour obtenir de lui restitution d'un paiement antérieur (cf. Com.18 octobre 1994). En l'espèce, on aurait pu soulever la mauvaise foi de la banque qui a probablement eu connaissance de l'annulation du contrat initial liant le tiré originaire et le tireur. Mais les juges du fond ne se sont pas prononcés sur cette bonne ou mauvaise foi de la banque et par conséquent les juges de la Cour de cassation, face à l'absence de ce moyen, n'ont pas eu à se prononcer sur cette question. [...]
[...] À l'origine, l'acceptation entraîne pour le tiré, une obligation de payer la traite acceptée à l'égard de tout porteur légitime et de bonne foi (article L 511- 12 C.Com), comme codébiteur solidaire et non comme caution du tireur. Le porteur détient ainsi un droit au paiement indépendant du droit à la provision qu'il possède du chef du tireur et qu'il pourra faire valoir par une action de droit commun. Il s'agit donc d'une sécurité pour le porteur qui présente la lettre de change à acceptation. Toutefois, si un banquier reçoit une lettre de change acceptée, il peut être tenté de croire que toutes les mentions sont présentes et rendent valable ce titre. [...]
[...] II Une solution jurisprudentielle globalement satisfaisante La solution pour laquelle la Cour de cassation a opté dans l'arrêt du 24 mars 1998 semble aujourd'hui admise de par sa stabilité et sa cohérence Toutefois, elle est à l'origine d'un paradoxe qui aurait pu mener à sa remise en question. A Stabilité et cohérence des solutions tirées du droit commun Historiquement, un certain nombre de techniques essentielles du droit commercial sont apparentées à la délégation. Mais des techniques plus élaborées et plus autonomes, incarnées par les effets de commerce, ont progressivement fait leur apparition, écartant ainsi le simple mécanisme de la délégation. [...]
[...] D'autres fois, elle estime qu'un effet de commerce nul, pour vice de forme, peut laisser subsister une délégation valable, le tireur étant délégant, le tiré accepteur étant délégué et le bénéficiaire étant délégataire (Cf. CA Montpellier 6 juin 1982). La Chambre commerciale de la Cour de cassation semble donc avaliser les décisions jurisprudentielles rendues par les cours d'appel concernant l'éventuelle reconnaissance d'une délégation. En admettant une telle requalification, la cour admet que le droit commun supplée le droit cambiaire. Mais ce choix semble amplement justifié. [...]
[...] En effet, le bénéficiaire et le signataire d'une lettre de change doivent, lors de la signature de la traite, faire figurer sur l'écrit un certain nombre de mentions requises par la loi. A défaut le titre ne vaut pas comme lettre de change. Pour autant la jurisprudence estime que cet acte existe et engagent une personne aux yeux d'une autre, il doit donc donner lieu à exécution pour les parties de bonne foi. Ainsi, dans certains cas, en dépit de sa nullité, la valeur juridique du titre est remise en question. [...]
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