Le rôle des établissements financiers est important en tant qu'intermédiaire dans le paiement, d'autre part le rôle du crédit est tel qu'il faut une tutelle afin de surveiller les agissements de l'établissement financier. Cependant le pouvoir disciplinaire, notamment celui de la Commission bancaire a fait l'objet d'un contentieux abondant.
Un établissement financier de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'une inspection qui a donné lieu à un rapport sur le fonctionnement des comptes. La commission bancaire a décidé d'ouvrir d'office une procédure disciplinaire à l'encontre de cette banque en lui notifiant un certain nombre de grief. En effet, les faits de l'espèce entraient dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment d'argent des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
A l'issue de cette procédure, la Commission bancaire a infligé à la société une sanction pécuniaire au motif qu'il y a eu méconnaissance des règles applicables en matière d'ouverture de compte par correspondance et l'absence de vérification sur l'origine et la destination d'importantes sommes.
La société HABIB a alors saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de cette sanction disciplinaire en invoquant l'irrégularité de la procédure suivie par la commission bancaire.
[...] Dans l'hypothèse où la société est réputée et reconnue, il semble, si on applique cet article, qu'une vie privée de la société apparaisse salle d'audience interdit au public Cependant nous devons émettre quelques réserves. Dans l'affaire BANK HABIB on reproche à la société de procéder à des opérations bancaires inhabituelles. Sur le seul fait d'avoir agit en contradiction à l'article les poursuites sont abandonnées. Qu'en est-il du rôle de la Commission bancaire ? Rien ne nous certifie que la banque Habib ne blanchie pas de l'argent provenant de trafic de stupéfiant ? [...]
[...] Par son arrêt du 20 octobre 2000 le Conseil d'Etat annule la décision de la Commission Bancaire du 08 mars 1996 au motif que lorsque l'application de sanction est nécessaire, la Commission Bancaire doit porter à la connaissance de l'établissement financier les faits dont elle faisait état. S'ajoute à cela que la Commission Bancaire ne peut plus statuer sur l'affaire. La question se trouve ainsi posée au Conseil d'Etat de savoir si en se saisissant d'office, comme la loi lui permet, la Commission Bancaire pouvait ensuite sanctionner la société HABIB sans que soit méconnu le principe d'impartialité applicable aux juridictions qui décident du bien fondé des accusations en matière civile et pénale proclamé a l'article de la CEDH ? [...]
[...] Autrement dit l'acte par lequel une juridiction ou autorité administrative indépendante se saisit d'office doit faire apparaître les faits motivant cette saisine. En l'espèce eu égard aux termes de la lettre de notification des griefs adressée à la société requérante, la Commission bancaire a méconnu la règle d'impartialité en présentant pour établis les faits dont elle faisait état et en prenant parti sur leur qualification d'infraction à différentes dispositions législatives et réglementaire. Ainsi on peut aisément imaginer que la Commission bancaire a procédé uniquement que par affirmation et donc en n'employant a aucun moment le conditionnelle faire apparaître la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir Cela a valu à la Commission bancaire d'être écartée pour juger l'affaire. [...]
[...] l'extension de la CEDH : Un renforcement du droit de la défense en matière commerciale L'application de l'article de la CEDH en matière commerciale est des plus étonnantes. L'article en question débute par toute personne a droit à ce que ( .). Etant donné que cet stipulation est hébergée par la Conv. EDH, il est légitime de supposer que cet article s'applique aux personnes physiques. Or dans l'arrêt du 20 octobre 2000, l'article est appliqué en faveur d'une personne morale. Cette application est-elle opportune ? Force est de constater que oui, il est essentiel de faire une interprétation large de cet article. [...]
[...] Arrêt du 20 octobre 2000, CE, affaire Banque Habib Le rôle des établissements financiers est important en tant qu'intermédiaire dans le paiement, d'autre part le rôle du crédit est tel qu'il faut une tutelle afin de surveiller les agissements de l'établissement financier. Cependant le pouvoir disciplinaire, notamment celui de la Commission bancaire a fait l'objet d'un contentieux abondant. Un établissement financier de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'une inspection qui a donné lieu à un rapport sur le fonctionnement des comptes. [...]
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