Article L561-1 du Code monétaire et financier, obligation de déclaration, sommes provenant d'infractions, ordre public, loi du 12 juillet 1990, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, devoir de non-ingérence, bonne foi
La loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants a institué l'obligation, pour le professionnel de la banque, une obligation de déclaration et d'information auprès de la cellule de renseignement financier TRACFIN, par dérogation au devoir de secret bancaire. Ainsi, l'article L561-2 du Code monétaire et financier énumère précisément une large catégorie de professionnels, du secteur de la banque, des assurances, les mutuelles, les changeurs manuels, etc.
[...] Comment l'article L561-1 du Code monétaire et financier prévoit-il une obligation générale de déclaration des sommes provenant d'infractions afin de préserver l'ordre public ? Des devoirs incombent aux banquiers dans l'exercice de leur profession. Le devoir de non-ingérence leur impose de ne pas s'immiscer dans les affaires de leurs clients. Néanmoins l'activité bancaire présente des risques en raison des opérations de banque qui peuvent faire l'objet de fraudes. En effet, par exception au principe de non-ingérence, la loi impose un devoir de vigilance au banquier, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. [...]
[...] L'encadrement des conséquences de la déclaration Le législateur a prévu un encadrement des conséquences de la déclaration en protégeant le déclarant de bonne foi et en prévoyant une interdiction de divulgation de la déclaration A. La protection du déclarant de bonne foi L'alinéa second prévu par l'article commenté dispose « Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22 ». En effet, puisque la loi autorise la révélation du secret, le déclarant de bonne foi doit bénéficier d'une immunité. [...]
[...] Néanmoins, si le fait de ne pas déclarer traduit une concertation frauduleuse avec le client, la complicité de la banque pourrait être retenue contre le banquier. La chambre criminelle a effectivement jugé dans un arrêt du 7 décembre 1995 que « Commet le délit de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, le notaire qui favorise l'achat d'un immeuble au moyen de fonds qu'il sait provenir d'un tel trafic, alors qu'il lui incombait de porter cette acquisition а la connaissance du procureur de la République ». [...]
[...] Comment l'article L.561-1 du Code monétaire et financier prévoit-il une obligation générale de déclaration des sommes provenant d'infractions afin de préserver l'ordre public ? D'abord, le législateur a souhaité étendre le devoir de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme puis a défini les contours des conséquences de la déclaration (II). I. L'élargissement du devoir de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme L'article prévoit que tout professionnel participant à des opérations entraînant des mouvements de capitaux est tenu d'une obligation de déclaration des sommes qu'il sait provenir d'opérations illicites A. [...]
[...] Ainsi l'obligation qui incombe aux personnes visées par l'article L.561-2 CMF couvre un périmètre plus large, puisqu'un soupçon ou une bonne raison de soupçonner doit conduire le professionnel à déclarer l'opération en cause. Alors que les professionnels visés par l'article L.561-1 CMF ne sont pas tenus de déclarer que les opérations qui portent « sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561- 15. », ainsi l'obligation de déclaration ne peut pas être fondée sur le simple soupçon du professionnel qui n'est pas mentionné par l'article L.561- 2 CMF. [...]
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