Le premier cas concerne le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement. Notre analyse porte sur le cas suivant : une banque fait un prêt à une entreprise pour l'achat de matériel. La société lui offre en garantie le nantissement du matériel d'équipement. Peu après, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque engage une action contre le liquidateur tendant à ce que le matériel d'équipement lui soit attribué en paiement de sa créance. Cependant, le matériel a été vendu par l'entreprise avant le dépôt de bilan.
La banque a-t-elle accompli toutes les diligences nécessaires pour s'assurer une garantie fiable ? Peut-elle recouvrer son gage malgré une aliénation des biens constituant l'assiette du gage ? Quels sont ces droits si elle est en concurrence avec d'autres créanciers ?
[...] La société lui offre en garantie le nantissement du matériel d'équipement. Peu après, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque engage une action contre le liquidateur tendant à ce que le matériel d'équipement lui soit attribué en paiement de sa créance. Cependant, le matériel a été vendu par l'entreprise avant le dépôt de bilan. Problèmes de droit : La banque elle accompli toutes les diligences nécessaires pour s'assurer une garantie fiable ? Peut- elle recouvrer son gage malgré une aliénation des biens constituant l'assiette du gage ? [...]
[...] Cet article renvoie à la sanction du le délit de détournement de matériel nanti contre le débiteur prévu à l' article 525-19 du code com. qui renvoie à l'abus de confiance de l'article 314-5 du Code pénal. En effet, en l'espèce, l'acquéreur de l'outillage nanti l'a définitivement remis à un tiers en l'aliénant d'où une condamnation pécuniaire (amende) et pénale (Crim déc. 1967). L'inconvénient de cette solution et qu'elle permet le prononcé d'une sentence à l'égard du constituant gagiste peu diligent, mais ne permet pas eu créancier de récupérer directement son gage ou des dommages et intérêts équivalents à la créance. [...]
[...] Le nantissement de l'outillage et le matériel d'équipement relevant de dispositions particulières du code du commerce (article L. 525-1 à 525- 20) ; le droit commun du gage, donné par le Code civil ou l'ordonnance du 23 mars 2006, ne s'applique pas. D'abord, ces dispositions exigent que les créances garanties ne naissent que dans le cadre d'une opération d'achat à crédit ; ce qui est le cas en l'espèce puisque le nantissement est consenti en garantie d'un emprunt fait par un établissement de crédit. [...]
[...] La banque détient donc une possession fictive sur les véhicules gagés. Résolution 1 En premier lieu, le créancier peut invoquer son droit de suite complet lui permettant de récupérer les camions, assiette de son gage, en quelques mains qu'ils se trouvent. En effet, comme on l'a exposé plus haut, la banque dispose d'une possession fictive, et donc d'un droit de rétention fictif, puisqu'elle ne détient pas matériellement la chose. L'inconvénient de cette fictivité est que : la banque ne peut pas opposer aux tiers l'article 2279 du Code civil (Com déc. [...]
[...] La banque a obtenu le récépissé délivré par la préfecture. Mais, la société, alors qu'elle est en détresse financière, met ses véhicules en réparation. Ne pouvant pas payer celles- ci, le garagiste use de son droit de rétention sur les choses réparées, et menace de les vendre pour se payer sur le prix. La banque apprend cette situation alors qu'elle souhaite bénéficier de son gage en paiement de la dette non payée dans les temps. Problème de droit : La banque a-t-elle accompli toutes les diligences nécessaires pour s'assurer une garantie fiable ? [...]
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