Lettre de change, échéance de créance, représentant légal, signature, Code de commerce, endossement, endossataire, endosseur, créance, bordereau, crédit automobile
- Cas n° 1 : La société XÉNON a tiré sur la société RINO une lettre de change d'un montant de 275 000 euros au profit du Crédit automobile. La société RINO a accepté la lettre de change dont l'échéance a été fixée au 25 juin 2020. Le représentant légal du Crédit automobile a apposé sa signature au verso de la lettre de change avec l'intention de donner mandat à la société de Banque Automobile de recouvrer la lettre de change auprès de la société RINO.
- Cas n° 2 : La société SITY est titulaire de deux créances d'un montant de 150 000 euros, l'une sur la société MITO et l'autre sur la société LIPO. L'échéance de ces créances était fixée au 25 mai 2020. La société SITY a souhaité transférer ces deux créances au profit du Crédit automobile à travers un bordereau intitulé « acte de cession de créances professionnelles». Ce bordereau est daté du 26 février 2020.
La société SITY a décidé d'accorder des délais de paiement à la société MITO qui rencontrait des difficultés : ainsi, le 25 mai, la société MITO ne sera tenue de payer que la moitié de la somme prévue et le solde devra être payé le 25 juin 2020.
Le Crédit automobile a notifié les deux cessions aux sociétés MITO et LIPO le 26 mai 2020 et a réclamé leur paiement le 1er juin 2020.
- Cas n° 3 : Mr PELLET a remis à la société RINO deux chèques pour l'achat d'un véhicule écologique d'une valeur de 12 000 euros. Les deux chèques sont d'un montant de 6000 euros chacun, l'un est daté du jour de la commande et l'autre du 1er juillet 2020.
En dépit de leur accord, la société RINO a immédiatement porté les deux chèques à l'encaissement. La banque de Mr PELLET l' ait informé le 2 juin que son compte ne permettait pas le paiement du second chèque.
[...] Toutefois, la société RINO a immédiatement encaissé les deux chèques. Le chèque étant payable à vue, le bénéficiaire peut l'encaisser dès que le chèque lui a été remis, et ce, indépendamment de la date inscrite sur le chèque. En conséquence, la société RINO pouvait encaisser lesdits chèques. B. Les conséquences du non-paiement d'un chèque pour défaut de provision Il convient en outre de s'intéresser aux conséquences du non-paiement d'un chèque pour défaut de provision ? En cas de défaut de paiement, l'article L. [...]
[...] De plus, elle n'a pas accepté la cession de créances. Ainsi, elle peut opposer à la banque l'exception de compensation seulement si sa créance est certaine liquide et exigible, ce qui est le cas puisque sa créance a fait l'objet d'un jugement définitif rendu le 25 avril 2020. En conséquence, la société LIPO peut opposer l'exception de compensation à la banque. III. Cas n°3 Mr PELLET a remis à la société RINO deux chèques pour l'achat d'un véhicule écologique d'une valeur de euros. [...]
[...] En dépit de leur accord, la société RINO a immédiatement porté les deux chèques à l'encaissement. La banque de Mr PELLET l' ait informé le 2 juin que son compte ne permettait pas le paiement du second chèque. A. Le bénéficiaire d'un chèque peut-il l'encaisser en dépit de la date portée sur ce chèque ? Il convient de se demander si le bénéficiaire d'un chèque peut l'encaisser en dépit de la date portée sur ce chèque ? Conformément à l'article L. [...]
[...] Mr PELLET pourra régulariser l'incident, soit en payant le second chèque à la société RINO, soit en provisionnant la somme de 6000 euros. À défaut, il s'exposera à une interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans. La certification du chèque aurait permis d'éviter un tel incident puisque celle-ci permet de s'assurer de l'existence et de la disponibilité de la provision pendant une durée de 8 jours. En conséquence, Mr PELLET devra procéder à la régularisation de l'incident à défaut de quoi, il s'expose à une interdiction d'émettre des chèques et de compte bancaire. [...]
[...] Conformément à l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. À compter de la notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. En ce sens, la cession est opposable au débiteur cédé dès lors que celle-ci lui a été régulièrement notifiée. La notification peut être faite par tout moyen (Com septembre 2010). La jurisprudence a précisé qu'à compter de la notification régulière de la cession de créances au débiteur cédé, celui-ci, même s'il n'accepte pas la cession, ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire (Com décembre 2003). [...]
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