LBC-FT Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, responsabilité de la banque, devoir de vigilance, établissement de crédit, article 521-1 du Code monétaire et financier, TRACFIN traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, article L 561-2 du Code monétaire et financier, article L 561-5 du Code monétaire et financier, article L 133-3 du Code monétaire et financier, l'article L 561-10 du Code monétaire et financier, méthode du faisceau d'indices, opération de paiement, CMF Code monétaire et financier
Un chargé de clientèle au sein d'une banque, établissement de crédit, a reçu un ordre de virement d'un montant de 10 000 euros de la part de l'un de ses clients qu'il connaît depuis longtemps. Cet ordre de virement fait suite à une remise d'espèces effectuée par le client en personne au guichet de la banque. Le chargé de clientèle se demande ainsi s'il doit procéder au virement sans effectuer des recherches préalables du fait de la bonne connaissance du client et de son ancienneté au sein de la banque.
Un chargé de clientèle au sein d'un établissement de crédit peut-il effectuer une opération de paiement ordonnée par son client sans réaliser des vérifications préalables alors que cette opération semble suspecte ?
[...] Cette recherche est essentielle avant l'exécution de l'opération de paiement ordonnée par le client afin d'exécuter cette obligation de vigilance. En l'espèce, le client de la banque avait effectué une remise d'espèce, en personne, au guichet de celle-ci. Il ordonnera par la suite un virement d'un montant de euros. Le chargé de clientèle connaît ce client de longue date. En définitive, le client de la banque a effectué des opérations qui peuvent paraître suspectes. Tout d'abord, celui-ci a effectué une remise d'espèce qui peut éveiller des soupçons, puisque l'origine des fonds n'est pas déterminable. [...]
[...] Il peut notamment se questionner quant au bénéficiaire de ce virement, et l'utilisation de ces fonds. Il peut pour cela, conformément à l'article L.561-10-2 du Code monétaire et financier, se renseigner directement auprès de son client. Ce n'est que par la suite qu'il procédera au virement, si les réponses apportées par le client lui semblent satisfaisantes. Si ce n'est pas le cas, le banquier doit faire une déclaration de soupçon à Tracfin. En tout état de cause, le banquier aura écarté sa responsabilité en ayant réagi après avoir constaté des anomalies et s'étant renseigné auprès de son client, même s'il le connaissait de longue date. [...]
[...] Cette vigilance est attendue à chaque opération de paiement, cela concerne donc toute « action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds » en vertu de l'article L.133-3 du Code monétaire et financier. Les niveaux de vigilance peuvent varier : normale, simplifiée ou renforcée. Ainsi, l'article L.561-10-1 prévoit un niveau de vigilance renforcée « lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé ». Dans ce cas, les professionnels assujettis doivent renforcer l'intensité de leur contrôle et de leur vigilance. [...]
[...] Il se renseignera ensuite auprès de son client quant à ses doutes. Si les réponses apportées par le client sont satisfaisantes, alors le chargé de clientèle procédera au virement ordonné. Dans le cas contraire, le banquier doit faire une déclaration de soupçon à Tracfin, il sera ainsi déchargé. [...]
[...] Il existe une obligation de vigilance des prestataires de services de paiement lors de l'exécution d'une opération de paiement Il convient donc d'appliquer cette obligation de vigilance au cas d'espèce (II). I. L'obligation de vigilance des prestataires de services de paiement lors de l'exécution d'une opération de paiement En droit, les prestataires de services de paiement sont définis par l'article 521-1 du Code monétaire et financier, comme les « établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes ». [...]
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