Taux d'intérêt, crédit immobilier, crédit à la consommation, formes de crédit, TEG Taux Effectif Global, arrêt du 1er octobre 2014, arrêt du 11 janvier 2017, ordonnance du 17 juillet 2019, amende, défaut d information, directive du 23 avril 2008, Code de la Consommation, formalisme
M. Mensel a souscrit un crédit immobilier, il y a quatre ans, pour acheter sa maison à un taux de 2.5 %. Ce dernier décide de consulter un expert en crédit, qui a décelé « des irrégularités » de nature à libérer « purement et simplement » le souscripteur des échéances à venir de son prêt, et même à permettre un recouvrement de tous les intérêts versés jusqu'à ce jour. Quelles sont les irrégularités décelées par l'expert en crédit ? Le souscripteur pourrait-il procéder à un recouvrement des intérêts versés ?
Par ailleurs, après avoir consulté le dossier de crédit de l'emprunteur, l'expert n'a retrouvé qu'un document intitulé « offre de crédit ». La question qui se pose alors est la suivante : le formalisme du crédit immobilier est-il conforme ?
[...] Le point de départ de la prescription d'un prêt selon trois arrêts rendu par la chambre commerciale le 18 juin 2008 est à compter de la date de la convention. Depuis l'ordonnance du 17 juillet 2019, l'article L 341-1 du Code de la consommation qui dispose qu'« en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. » En l'espèce, les irrégularités possibles sont l'erreur dans le calcul du taux effectif global, et le défaut de mention écrite de ce taux dans le contrat. [...]
[...] L'article R 314-4 du Code de la consommation énumère les éléments qui permettent le calcul de ce taux tels que : les frais de dossier, les frais payés ou dus à des intermédiaires, les couts d'assurance et de garanties obligatoires, les frais d'ouverture et le cout de l'évaluation du bien immobilier. Le critère principal pour le calcul du taux est celui selon lequel, les frais doivent être conditionnés à l'obtention du crédit. Il existe un critère complémentaire selon lequel, les frais doivent être déterminables lors de son calcul. De plus, le législateur a mis en place à l'article L 313-5 du Code de la consommation, une exigence générale, imposant la mention écrite du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt. [...]
[...] Ainsi, la banque doit appliquer le taux légal en lieu et place du taux conventionnel. De plus, la jurisprudence, assimilait un TEG erroné à l'absence de taux effectif global mentionné par écrit. Depuis, la jurisprudence a tempéré ses sanctions qui étaient trop sévère envers les banques. Et donc l'omission d'un élément dans le calcul du TEG emporte nullité de la clause d'intérêts conventionnels que si, son résultat est modifié au-delà d'une décimale, la charge de la preuve incombe à l'emprunteur, cela a été affirmé par la première chambre civile le 1er octobre 2014 (n°13-22.778) puis réaffirmé le 11 janvier 2017 (n°15-24.914). [...]
[...] La question qui se pose est de savoir si le formalisme du crédit immobilier est-il conforme ? En droit, une offre de prêt immobilier désigne un contrat envoyé par l'établissement de crédit qui vous accorde un prêt pour financer l'acquisition ou la construction d'un bien. Au terme de l'article L 313-24 du Code de la consommation, le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. [...]
[...] De plus, la CJUE a affirmé, dans une décision du 18 décembre 2014, que les droits conférés par la directive du 23 avril 2008 relative au crédit à la consommation seraient compromis si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations du prêteur pesait sur l'emprunteur. En définitive, l'emprunteur peut évoquer une irrégularité de formalisme au titre de la non-réception de la fiche d'information et de la fiche d'information standardisé européenne, le non-respect de cette obligation de la part du prêteur est puni d'une amende de 150.000 euros, ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts. Et il incombera au prêteur d'apporter la preuve du respect de ses obligations. [...]
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