Gage, nantissement, crédit, sûreté en garantie des actifs, actifs de la société, article 2333 du Code civil, article 2355 du Code civil, biens meubles corporels, gage de droit commun, gage sur stocks, conditions de fond, créancier gagiste, tribunal de commerce, articles L527-1 et suivants du Code de commerce, gage commercial, conditions d'exécution, biens meubles incorporels, réforme, clause de substitution, ordonnance du 29 janvier 2016, gage sans dépossession de droit commun, article 1197 du Code civil, éléments incorporels, éléments corporels
En l'espèce, la société LRI travaille avec plusieurs banques notamment avec un partenaire - la Banque Aixoise de Crédit - qui lui consent régulièrement d'importants crédits. Cependant, face aux difficultés financières qu'elle rencontre, la société LRI souhaite consentir diverses sûretés en garantie de ses prêts. Pour cela, elle souhaiterait fournir un gage ou un nantissement pour le recouvrement de l'ensemble des dettes contractées auprès de la Banque Aixoise de Crédit comprenant une garantie sur ses stocks de calissons ainsi que sur sa notoriété.
[...] Cependant, puisque le gage est un contrat, celui-ci doit d'abord être soumis à des conditions de fond. En effet, selon l'article 2334 du Code civil, « le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ». De plus, en vertu de l'article 2335 du Code civil, le gage de la chose d'autrui est nul : cela implique que le constituant du gage doit être le propriétaire du bien affecté. À défaut, la nullité ne peut être invoquée que par le créancier gagiste (CA Paris octobre 1987). [...]
[...] Ce nantissement permet de conférer au créancier ayant pris un nantissement sur le fonds de commerce non seulement un droit de préférence lui permettant de se faire payer en priorité par rapport aux autres créanciers au moment de la vente du fonds de commerce, mais également un droit de suite qui permet au créancier de conserver son nantissement en cas de vente de celui-ci. Cependant, le créancier ne dispose d'aucun droit de rétention sur la chose jusqu'au paiement complet du prix. Cependant, il faut distinguer marque et notoriété puisque l'article 2323 du Code civil énonce « qu'une sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de bien au paiement exclusif ou préférentiel d'un créancier ». [...]
[...] Votre gage sera valable dans la mesure où vous vous engagez en qualité de débiteur de la Banque Aixoise de Crédit. En outre, il est absolument nécessaire que la société LRI donne en garantie un bien vous appartenant sous peine de voir votre gage annulé à la demande de la Banque Aixoise de Crédit. Vous devrez également indiquer dans un écrit (de préférence dans un acte sous seing privé pour que celui-ci acquière une plus grande valeur et à défaut, la nullité de celui-ci) la dette que vous souhaitez garantir, le nombre de biens donnés en gage et leur nature. [...]
[...] Le cas échéant, veillez à bien indiquer dans le contenu du contrat ce que vous envisagez de faire en cas de variation, de sorte que la banque ne vous refuse pas le report de la garantie sur les nouveaux stocks de calissons. Le nantissement portant sur sa notoriété Madame NGDOC se demande s'il est possible de donner en nantissement leur notoriété et le cas échéant, quelles sont ces forces et ces faiblesses. Avant de se demander si le nantissement sur la notoriété du cabinet est envisageable, il convient de définir ce qu'est un nantissement ? [...]
[...] Cependant, si on se place sous l'empire du droit positif, vous ne pourrez alors plus choisir entre le gage sur stock ou le gage de droit commun. Toutefois, au regard des différents fondements juridiques précédemment énoncés, vous aurez quand même la possibilité de reporter la garantie prévue initialement sur vos stocks de calissons sur les nouveaux calissons puisque le nouveau régime du gage sans dépossession prévoit ce que le gage sur stocks prévoyait auparavant notamment le remplacement d'un bien par un autre de même quantité. [...]
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