En l'espèce, François tire sur Jacques une lettre de change de 30 000 euros qui ne contient pas de mention d'échéance, et qui prévoit que François en est le bénéficiaire. Jacques, tiré, accepte la lettre de change. François modifie le montant de la lettre de change qu'il porte à 45 000 euros et endosse la lettre au profit de Guillaume, qui y appose sa signature. Guillaume présente la lettre de change au paiement, réclame 45 000 euros, mais Jacques refuse de payer plus qu'il ne doit.
Une lettre de change est passée en l'espèce le 18 novembre 2010. Il s'agit d'un titre de crédit en vertu duquel une personne (le tireur) donne l'ordre à une autre personne (le tiré) de payer une certaine somme à une certaine date à une troisième personne (le bénéficiaire). En l'espèce, François (le tireur) donne l'ordre à Jacques (le tiré), de payer une certaine somme (30 000 euros) à lui-même (ès qualité de bénéficiaire). Cet effet de commerce est un écrit qui génère des obligations particulières. Il doit en effet contenir des mentions obligatoires, car si une de celles-ci fait défaut, le titre ne vaut pas lettre de change : elle est nulle sur le terrain du droit cambiaire.
[...] La modification d'une lettre de change est en principe interdite. Mais en pratique, ces modifications interviennent quelquefois, comme en l'espèce : soit après accord des parties, soit de manière unilatérale (ce qui semble être le cas). conviendra dès lors, dans un second temps, d'analyser les effets de l'altération unilatérale de la lettre de change. PB dégagés, examiner les mentions obligatoires de la lettre de change et partant, si la lettre de change est nulle sur le terrain du droit cambiaire ; quels sont les effets de l'altération unilatérale de la lettre de change ? [...]
[...] Jacques, tiré, accepte la lettre de change. François modifie le montant de la lettre de change qu'il porte à euros et endosse la lettre au profit de Guillaume, qui y appose sa signature. Guillaume présente la lettre de change au paiement, réclame euros, mais Jacques refuse de payer plus qu'il ne doit. Une lettre de change est passée en l'espèce le 18 novembre 2010. Il s'agit d'un titre de crédit en vertu duquel une personne (le tireur) donne l'ordre à une autre personne (le tiré) de payer une certaine somme à une certaine date à une troisième personne (le bénéficiaire). [...]
[...] Il est donc plus vraisemblable de considérer que l'intention délictuelle est effectivement caractérisée dans ce cas. Les moyens juridiques du tiré accepteur Le tiré accepteur qui a payé le porteur est en droit d'exercer une action in rem verso contre le tireur in bonis[13], c'est-à-dire une action en répétition. Cas 3 En l'espèce, François accepte une lettre de change tiré par Antoine, mais ce dernier, avant de transmettre de titre au bénéficiaire y ajoute la mention manuscrite avec intérêts au taux de Ainsi, il faut tout d'abord préciser que la lettre de change est un écrit par lequel une personne, appelée tireur, donne à une autre personne, appelée tiré, l'ordre de payer à une époque déterminée une certaine somme d'argent à une troisième personne, appelée bénéficiaire ou preneur, ou à l'ordre de celle-ci (article L. [...]
[...] Dès lors, Étienne est-il redevable du montant de la lettre de change ? Antoine doit-il s'inquiéter de moyens juridiques dont pourraient disposer Étienne ou la banque à son encontre ? Il conviendra donc de déterminer si Étienne est redevable du montant de la lettre de change avant d'étudier les moyens juridiques que pourraient invoquer la banque et Étienne à l'encontre d'Antoine (II). I Étienne et le montant de la lettre de change La qualification d'effets de complaisance Tout d'abord, il existe trois garanties de paiement de la lettre de change, la provision, l'acceptation et l'aval. [...]
[...] 654-2 du Code de commerce déclare coupable de banqueroute le commerçant, l'artisan ou l'agriculteur, ainsi que le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique qui, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. La mise en circulation d'effets de complaisance est un des moyens concevables. La jurisprudence était déjà en ce sens sous l'empire de l'article 127, de la loi du 13 juillet 1967 formulé dans des termes identiques aux dispositions actuelles[10]. [...]
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