En l'espèce, un contrat est conclu entre deux sociétés, la société Duplan et la société Duplong, engendrant une facture payable le 31 octobre. La société Duplan ès qualité de créancier cède sa créance le 15 septembre par bordereau Dailly à sa banque. Le bordereau de cession de créances professionnelles est un écrit par lequel une personne, le cédant, transfère à un établissement de crédit, le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti au cédant par le cessionnaire. Dans le cas soumis, les parties au bordereau sont le banquier bénéficiaire, appelé cessionnaire, et la personne morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, la société Duplan, appelée cédant.
[...] La société Duplan ès qualités de créancier cède sa créance le 15 septembre par bordereau Dailly à sa banque. Le bordereau de cession de créances professionnelles est un écrit par lequel une personne, le cédant, transfère à un établissement de crédit, le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti au cédant par le cessionnaire. Dans le cas soumis, les parties au bordereau sont le banquier bénéficiaire, appelé cessionnaire, et la personne morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, la société Duplan, appelée cédant. [...]
[...] En l'espèce, la date de naissance de la seconde créance, postérieure à celle du bordereau, n'empêcherait dès lors pas à la société Duplong d'opposer la compensation, si les conditions de cette dernière étaient valablement réunies. Rappelons que la compensation n'est opposable que si les dettes sont réciproques, fongibles, liquides et exigibles. En premier lieu, l'article 1289 du Code civil rappelle la condition de réciprocité : il faut que deux personnes soient en même temps créancière et débitrice l'une de l'autre. [...]
[...] Les dettes et créances doivent être détenues en la même qualité. Cette première condition ne fait pas défaut grâce au fait que la notification de cession n'entraine pas purge des exceptions, notamment de la compensation. En second lieu, l'article 1291 précise le caractère fongible que doivent revêtir les dettes, à savoir qu'elles doivent être de même nature. Ainsi, aucune compensation n'est possible entre une créance en nature et une obligation en espèces. Au cas présent, les dettes sont, pour l'une une facture de deux mille euros, pour l'autre une facture de deux mille deux cent vingt et un euro, donc bien de même nature. [...]
[...] Il convient cependant d'observer que dans deux cas, exception est faite à ce principe de la primauté de date, à savoir dans le cas des marchés de sous-traitance prévus par la loi du 31 décembre 1975, et dans le cas du redressement ou de la liquidation judiciaire. Toutefois, ces exceptions ne concernent pas le cas soumis. Ainsi, il faut s'en tenir au principe, c'est-à-dire que l'artisan ne sera débiteur de son obligation qu'envers la première banque, la banque de Pessac. Il n'aura donc pas à payer la somme réclamée par la deuxième banque. [...]
[...] Comme vu précédemment, il ressort de l'exposé des faits que la cession a été notifiée par la banque. À ce titre, l'article L. 313-28 prévoit qu'à tout moment le banquier cessionnaire peut interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Dans ce cas, le débiteur ne peut alors se libérer valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. Pour être valable, cette notification émanant de la banque doit être écrite, et comporter des mentions fixées par l'article 2 du décret du 9 septembre 1981. [...]
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