En l'espèce, le 10 janvier 2008, au moment de sa création, une société conclut avec une banque une convention de compte courant, cette dernière lui consentant une ouverture de crédit de 100 000 euros, garantie par le cautionnement solidaire d'un tiers. La situation financière de la société se dégradant, sans information à la caution de la part de la banque, la clôture du compte fut décidée à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société. Or, la caution étant décédée durant l'exécution, son fils, unique héritier, se voit remettre une mise en demeure par voie d'huissier par la banque au titre de l'engagement de caution souscrit par son père.
[...] Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant, édition Ch. Mouly, les causes d'extinction du cautionnement CCass. [...]
[...] I L'héritage de la caution Concernant d'une part le décès de la caution, l'article 2294 dispose que les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée Ainsi, si une caution a garantie une plusieurs dettes déterminées, ses héritiers sont tenus de la même manière que leur auteur. C'est-à-dire en l'espèce que, dans ce cas-là, M. R Pascal serait tenu de payer à la banque, créancière, le solde définitif du compte soit euros. Or, de nombreuses précisions doivent être apportées. Tout d'abord, le cautionnement du solde d'un compte courant est un cautionnement de dettes futures. [...]
[...] Dès lors, la clôture du compte a pour effet de faire apparaître le solde définitif qui peut être créditeur, et dans ce cas le banquier devra le laisser à disposition du client, ou débiteur auquel cas il reviendra au client de le rembourser au banquier. En l'espèce, le commerçant continu, suite à la clôture du compte, de recevoir des relevés bancaires décomptant des intérêts débiteurs. Il conviendra donc de se demander si une banque peut continuer de prélever des intérêts débiteurs après la clôture du compte, et auquel cas, dans quelle mesure le peut-elle. Tout d'abord, il convient de préciser qu'à la clôture du compte, si le solde est débiteur, le client doit le rembourser. [...]
[...] Il convient de préciser que, dans le cas où le solde du compte courant aurait été débiteur à la date du décès de la caution contractante initiale du contrat de cautionnement, la méconnaissance du devoir d'information du banquier aurait pu être invoquée. En effet, en premier lieu, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dispose que le banquier est tenu de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais, et accessoires restant dus par le débiteur, ainsi que le terme de cet engagement. [...]
[...] Dès lors, cela confirme le conseil susmentionné : la banque n'a pas intérêt à contrepasser les deux lettres de change, escomptées par la société, sur le compte courant. II - L'action de la garantie consentie L'article 2355 du Code civil définit le nantissement comme l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs En ce qui concerne le nantissement du fonds de commerce, sûreté garantissant le solde du compte courant dans notre espèce, il s'agit d'une sûreté réelle sans dépossession conférant à son bénéficiaire, en l'espèce la banque, un droit de préférence et un droit de suite. [...]
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