Droit bancaire, exemple de cas pratiques, cessions par bordereau Dailly, lettre de change, débiteur, comptes courants, redressement judiciaire, validité d'un paiement, article l 313-28 du Code monétaire et financier, article 1342-3 du Code civil, arrêt du 4 juillet 1995, articles L632-1 et L632-2 du Code de commerce
Voici le cas pratique numéro 1 : M. A céda à sa banque, au moyen d'un bordereau Dailly, les créances à échéance du 2 juin qu'il détenait à l'endroit de son débiteur M. B. Par la suite, M. A émit une lettre de change à échéance du 2 juin à son profit, tirée sur monsieur B. Le problème de droit illustré par le présent cas pratique semble être le suivant : le débiteur cédé peut-il, à l'échéance de la lettre de change, refuser de payer un porteur de bonne foi afin de régler directement la banque cessionnaire de cette même dette ? Afin de mettre en perspective la solution à venir, il semble convenir de s'interroger sur la légitimité du refus opposé par le débiteur cédé au porteur de bonne foi afin de poursuivre par l'étude de cette même question en l'hypothèse ou le tireur-cédant serait resté porteur de la lettre de change.
Voici le cas pratique numéro 2 : la société X est titulaire de deux comptes courants au sein pour l'un de la banque N et pour l'autre de la banque S, deux comptes accusant un solde fortement débiteur. Par la suite, la société X céda le 2 mars au moyen d'un bordereau Dailly, une créance dont elle disposait à l'encontre de la société Y, au profit de la banque S, qui ne prit cependant pas la peine de notifier la cession ainsi décrite au débiteur cédé. Au moment de l'échéance, la société Y régla sa dette au moyen d'un virement adressé à la banque N, suite à quoi cette dernière inscrivit ladite somme au compte courant de la société X. Le 15 avril cette dernière fut déclarée en redressement judiciaire. Le problème de droit illustré par le présent cas pratique est le suivant : la société générale est-elle légitime à contraindre la banque N, à lui restituer le montant de la créance dont elle était cessionnaire ?
[...] Droit bancaire : exemple de deux cas pratiques de cessions par bordereau Dailly I. Cas pratique n°1 M. A céda à sa banque, au moyen d'un bordereau Dailly, les créances à échéance du 2 juin qu'il détenait à l'endroit de son débiteur M. B. Par la suite M. A émit une lettre de change à échéance du 2 juin à son profit, tirée sur monsieur B. [...]
[...] Le 15 avril cette dernière fut déclarée en redressement judiciaire. Le problème de droit illustré par le présent cas pratique est le suivant : la Société Générale est-elle légitime à contraindre la Banque à lui restituer le montant de la créance dont elle était cessionnaire ? Afin de mettre en perspective la solution à venir, il semble convenir de s'interroger dans un premier temps sur la validité du paiement effectué par le débiteur cédé (§ afin de poursuivre par l'étude de l'impact d'une procédure collective quant au recours du cessionnaire impayé à l'encontre du cédant (§ A. [...]
[...] Dans l'hypothèse cependant ou le cédé-tiré n'opposera pas une telle exception au porteur cédant, il serait tenu du double paiement (En ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale 3 mars 2004) En l'absence de notification. Alors en l'absence de notification, il ne peut connaître l'existence de la cession et s'acquittera de bonne foi de son paiement entre les mains du porteur. II. Cas pratique n°2 La société X est titulaire de deux comptes-courants au sein pour l'une de la Banque N et pour l'autre de la banque deux comptes accusant un solde fortement débiteur. [...]
[...] Une lecture à contrario de l'article l 313-28 du Code monétaire et financier permet de déduire la validité du paiement effectué par le débiteur cédé au cédant, dans le cas où la cession ne lui aurait pas été notifiée. L'absence de notification faite au débiteur cédé, rend son paiement auprès de la banque du cédant pleinement libératoire, l'absence de notification permettant la caractérisation de la bonne foi du cédé (article 1342-3 du Code civil et L313-28 du Code monétaire et financier). [...]
[...] La situation particulière du cédé-tiré Il convient ici de distinguer la situation dans laquelle notification de la cession aurait été faite au débiteur cédé et la situation où tel n'aurait pas été le cas Hypothèse d'une notification faite au débiteur cédé. Le présent cas pratique ne précise pas si le cédé-tiré a ou non accepté la lettre de change, dans la première hypothèse il serait tenu cambiairement en application des articles L511-38 et L511-44 du Code de commerce, mais aussi en vertu de la créance de provision, dans la seconde hypothèse un recours de droit commun fondé sur la créance de provision serait le seul et unique recours du porteur de bonne foi à l'encontre du tiré. [...]
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