Cas pratique en droit bancaire, compte courant, articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation, billet à ordre, BNP, engagement consenti, cautionnement
La société "B", titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la BNP dont le solde est débiteur, obtient le 1er mars 2004, une autorisation de découvert supplémentaire, son gérant M. D, s'étant en effet porté garant solidaire à hauteur de 20 000 euros. Un engagement portant sur le solde définitif dont le terme fut alors fixé au 1er avril.
Le problème de droit constitutif du présent litige semble être le suivant : suite à la clôture des comptes par la BNP au 1er juillet, dans quelle mesure M. sera-t-il tenu des opérations consenties par l'entreprise ?
[...] Il convient cependant, afin de corroborer ce constat, de s'interroger sur l'influence éventuelle du devoir de loyauté du créancier. B. L'influence de l'obligation de loyauté du créancier Il semble au vu des éléments de l'espèce, possible d'envisager une action de la caution fondée sur les dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation, sanctionnant le cautionnement manifestement disproportionné consenti par une personne physique à un professionnel. Il semble également possible d'envisager une sanction du banquier sur le fondement d'une éventuelle réticence dolosive quant à la situation financière compromise de la société cautionnée. [...]
[...] s'étant en effet porté garant solidaire à hauteur de 20 000 euros. Un engagement portant sur le solde définitif dont le terme fut alors fixé au 1er avril. Le problème de droit constitutif du présent litige semble être le suivant : suite à la clôture des comptes par la BNP au 1er juillet, dans quelle mesure M. sera-t-il tenu des opérations consenties par l'entreprise ? Afin de mettre en perspective la solution à venir, il semble convenir de s'interroger dans un premier temps sur la validité de l'engagement consenti afin de poursuivre par la détermination de l'assiette de cet engagement de caution (II.). [...]
[...] En l'espèce, il conviendra de prendre en compte, les produits et donc : - Encaissement d'un chèque le 17 avril pour un montant de 1 500 euros - L'escompte de la Lettre de Change numéro 2 pour un montant de 1 000 euros. - Ne sera pas pris en compte, l'escompte du billet à ordre numéro ce dernier ayant fait l'objet d'une contre-passation au 30 juin. Au montant mis à la charge de la caution de 11 000 euros, il convient donc de déduire 2 500 euros (1 500 + 1 000 euros), afin de parvenir à un résultat de 8 500 euros. [...]
[...] Il est donc nécessaire de vérifier si parmi les écritures postérieures à la fin de l'obligation de couverture, certaines trouvent leur source avant cette même date. On remarque ainsi, que la contre-passation de la lettre de change numéro remise à l'escompte le 1er mars répond à ces conditions, à ce titre il convient de rajouter au débit ci-dessus exposé la somme de 1 000 euros. Il s'agissait là de la seule opération postérieure au terme convenu pouvant être rattaché à l'obligation de couverture de la caution en vertu de son origine réelle, à ce titre la caution sera tenue dans la limite du solde débiteur véritable de 11 000 euros (qui demeure inférieure au plafond de son engagement alors stipulé à 20 000 euros). [...]
[...] Il convient également de rappeler, qu'en dépit de leur localisation au sein même du Code de la consommation, les articles L 331-1 et L 331-2, sont applicable à tous cautionnements consentis par une personne physique qu'il s'agisse d'un consommateur ou pas, s'engageant par acte sous seing privé au profit d'un professionnel. L'article L331-1 exige alors que soient apposées certaines mentions précises, l'article 331-2 ajoutant d'autres mentions obligatoires en cas de solidarité du cautionnement. L'esprit du présent cas pratique ne nous permet pas de déduire un quelconque manquement aux exigences ci-dessus exposées, à ce titre il est légitime de considérer que l'engagement consenti par M. D est parfaitement valable. [...]
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