Cas pratiques en droit bancaire, lettre de change, recours extracambiaire, recours cambiaire, porteur diligent, Crédit lyonnais, créance de provision, endossataire, article 511-7 du Code de commerce, tiré, tireur, échéance
Monsieur V livra pour 1 254 euros de marchandises à son client M A., suite à cela, ce dernier tira deux lettres de change d'une valeur individuelle de 762 euros sur son débiteur monsieur A, lettre de change dûment acceptée, à échéance respective du 1er et 15 décembre. La première lettre de change, ne présentant aucune irrégularité, fut escomptée le 15 octobre par l'établissement bancaire le crédit lyonnais. La seconde, ne portant, quant à elle, pas de mention du nom du bénéficiaire, fut régularisée postérieurement à son émission et acceptation, par l'endossataire lui-même.
[...] Il est encore une illustration particulièrement éloquente des spécificités du droit cambiaire, il s'agit du recours subsistant du Crédit lyonnais à l'encontre du tireur, et ce en application des dispositions de l'article L511-6 du Code de commerce. Un recours alors fondé sur la valeur fournie unissant ces deux parties à l'effet. Conclusion : Enfin, il convient de ne pas omettre, en application des dispositions de l'article L511-44 du Code de commerce, que l'endosseur, le tiré ou éventuellement l'avalisé sera dans ces rapports tenus solidairement envers l'endossataire, et sans privilège de discussion ou de division. Une règle venant alors renforcer l'ensemble des recours à disposition du Crédit lyonnais. [...]
[...] Cependant l'effet de commerce reste pleinement valable, à l'arrivée de l'échéance une provision devra être constituée par le tireur, et ce comme en atteste la lettre de l'article 511-7 du Code de commerce, cette créance n'aura cependant pas pour origine l'achat de marchandise ici discuté. B. Le paiement de la dette par le tiré au tireur, postérieurement à la survenance de l'échéance Il est ici question d'une situation dans laquelle, le paiement fait au tireur par le tiré interviendrait postérieurement à l'échéance de l'effet, ce premier élément ne saurait cependant dissimuler le manque de diligence du porteur, ce dernier ayant en effet présenté l'effet postérieurement à l'échéance convenue. [...]
[...] La mise en œuvre des rapports extracambiaires Il convient de préciser à titre liminaire, qu'il est ici question de rapports extracambiaires, qu'à ce titre l'absence de diligences dont semble porté mention le présent cas pratique, est sans effet sur de tels rapports. Les rapports fondamentaux alors présentés par le présent cas pratique retranscrivent deux relations principales permettant un recours extracambiaire du porteur. Ainsi, la relation unissant M. B et le Crédit lyonnais s'incarnant à travers la valeur fournie, permet un recours du Crédit lyonnais à l'encontre de ce dernier, et ce du fait du contrat d'escompte les unissant. [...]
[...] La mise en œuvre nécessaire des rapports cambiaires. En application des règles particulières applicables au droit cambiaire, il semble en l'espèce particulièrement opportun d'opérer une distinction entre les droits offerts à un porteur diligent et ceux alors fortement limités à disposition du porteur négligent Les pouvoirs à disposition du porteur diligent. L'absence de négligence, en l'espèce illustrée par le fait que le porteur ait présenté les lettres de change au premier décembre et donc à l'échéance convenue, permet en application des dispositions particulières de l'article 511-19 alinéa 1er du Code de commerce, l'exercice par la société Crédit lyonnaise d'un recours à l'encontre du tiré, qui s'est obligé au paiement de l'effet de commerce à l'échéance convenue. [...]
[...] Une telle opposition devant alors se manifester par tous moyens par exemple une notification par lettre recommandée ou une saisie attribution (Cour de cassation chambre commerciale 24 avril 1972). Un résultat semblable serait admis dans l'hypothèse particulière d'une affectation spéciale de la provision, clause mentionnée sur le titre, par laquelle il est affirmé qu'une créance déterminée est spécifiquement affectée à la provision de l'effet de paiement en question (en ce sens Com 28 février 1962). Conclusion : Rien en l'espèce ne semble retranscrire de telles exceptions au principe posé par la Haute Juridiction, se faisant le paiement réalisé par le tiré au bénéfice du tireur est parfaitement valable, et ne saurait faire l'objet d'un quelconque recours de la Banque bénéficiaire. [...]
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