Cautionnement, disproportion du cautionnement, proportionnalité, surendettement, crédit à la consommation, crédit immobilier, ordonnance du 15 septembre 2021, loi Dutreil, loi Neiertz, article L332-1 du Code de la consommation, principe de proportionnalité, article 2 du Code civil, créancier, engagement, responsabilité de la banque
En l'espèce, le responsable d'une agence bancaire, nouvellement employé, découvre des cautionnements sollicités par son prédécesseur. Ainsi, le responsable craint que, si la banque poursuivait les cautions en paiement à titre des cautionnements souscrits, les cautions n'invoquent la disproportion de ceux-ci.
Les cautionnements souscrits sont-ils disproportionnés ?
[...] Dès lors, l'exigence de proportionnalité du cautionnement développée précédemment ne peut s'appliquer au cas d'espèce. Sur les conséquences de la qualification de l'engagement quant au caractère disproportionné En droit, une sûreté réelle n'est pas un cautionnement (Cass, mixte décembre 2005, 03-18.210). Dès lors, le régime découlant de cette qualification ne peut s'appliquer aux sûretés réelles, qui ne peuvent bénéficier de l'exigence de proportionnalité. De plus, la première chambre civile de la Cour de cassation a explicité dans un arrêt rendu le 7 mai 2008 que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, limité au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives du souscripteur ». [...]
[...] La disproportion du cautionnement - Rappel de cours et cas pratique I. Rappel de cours - L'exigence de proportionnalité de l'engagement souscrit par une caution a tout d'abord été posée par la loi sur le surendettement dite Loi Neiertz du 31 décembre 1989. En effet, par cette loi, le législateur a introduit dans le Code de la consommation l'article L.314-18 du Code de la consommation, qui disposait du fait que le créancier ne puisse se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique lorsque l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. [...]
[...] Le montant du cautionnement est manifestement disproportionné, dès lors que le montant du cautionnement est, de manière évidente, supérieur au total du patrimoine et des revenus de la caution. Tel semble être le cas en l'espèce, puisque le cautionnement a été réalisé à hauteur de 300 000 euros, alors que la caution dispose d'un tiers de cette somme dans son patrimoine, sa qualité de gérant ne permettant pas de parvenir à un équilibre. Ainsi, il semble que ce contrat de cautionnement soit manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution. [...]
[...] La responsabilité du créancier du fait de la disproportion manifeste du cautionnement ne pourra certainement pas être invoquée. En conclusion, la crainte du responsable selon laquelle la caution pourrait invoquer la disproportion du cautionnement en cas de poursuite en paiement semble fondée. En effet, le cautionnement semble disproportionné en l'espèce. Cependant, si la poursuite est postérieure à l'arrêt Nahoum, la disproportion sera sans effet. II) Sur le deuxième cautionnement souscrit En l'espèce, un cautionnement a été souscrit par Monsieur Milesse le 1er août 2020. [...]
[...] Ainsi, un cautionnement souscrit avant cette date sera soumis aux dispositions introduites par la loi Dutreil du 1er août 2003. En effet, cette loi a introduit le principe de proportionnalité du cautionnement, tout d'abord au sein de l'article L.341-4 du Code de la consommation, article qui fut abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016. Cet article fut remplacé par l'article L.332-1 du Code de la consommation, également abrogé par l'ordonnance du 15 septembre 2021 préalablement évoquée. En l'espèce, Monsieur Milesse a souscrit un cautionnement le 1er août 2020. [...]
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