Crédits aux entreprises, concours financier, Code de commerce, droit de l'entreprise en difficulté, responsabilité du créancier, créancier, faute du créancier, devoir de mise en garde, lettre de change, protêt, recours cambiaire, crédit, établissements de crédit
Un établissement de crédit, la banque ROOT, vient nous consulter pour une série de difficultés avec ses clients. Dans un premier temps, la banque a reçu l'assignation du liquidateur judiciaire d'une société qui demande des dommages et intérêts pour concours financier abusif. Le liquidateur reproche alors à la banque d'avoir prêté la somme de 50 000 euros à cette société alors qu'elle rencontrait, au moment de la souscription du prêt, des difficultés importantes. Un mois après la conclusion du contrat, le 5 juin 2023, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société est prononcé. Le moyen de défense de la banque est alors de dire que la situation de la société était obérée bien avant le prêt.
[...] Les conséquences d'une non-acceptation : des recours mis à la disposition du porteur Il peut arriver que le tiré refuse de payer le montant de la lettre de change, ou refuse l'acceptation, le porteur a alors la possibilité d'agir contre les autres signataires qui sont tenus solidairement au paiement de l'effet Ces recours nécessitent, au préalable, que le porteur ait établi un protêt, faute de paiement, celui-ci sera alors qualifié de porteur diligent Enfin, le porteur aura également la possibilité de bénéficier le recours fondamental en cas de non-paiement à l'échéance L'obligation de dresser un protêt : une condition préalable pour exercer le recours cambiaire En droit, le refus d'accepter la lettre de change du tiré a pour effet de rendre le titre suspect. Le porteur doit alors faire constater le refus d'acceptation par acte authentique qui est le protêt. Le protêt est donc un « acte qui porte copie de la lettre de change et la mention du refus d'acceptation avec le motif invoqué », c'est ce dont dispose l'article L511-39 du Code de commerce. Par ailleurs, le principe est que seul le porteur diligent bénéficie des recours cambiaires. [...]
[...] Il y a également des conditions de forme à respecter, notamment que la lettre de change existe physiquement et qu'elle contienne des mentions obligatoires, énoncées à l'article L511-1 du Code de commerce. En l'espèce, la banque est bénéficiaire d'une lettre de change dont l'échéance est prévue le 8 décembre 2023. Cette lettre de change lui a été remise à l'escompte par une société anonyme. Cette société est donc qualifiée de tireur et celle-ci a bien la capacité commerciale étant donné qu'une société anonyme est une société commerciale par la forme. De plus, le débiteur de la lettre de change est un grossiste immatriculé au registre du commerce et des sociétés. [...]
[...] En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société demande des dommages et intérêts pour concours financier abusif, ce qui rentrerait donc dans l'hypothèse d'un soutien abusif. La ligne de défense de la banque est de dire que la situation de la banque était obérée, c'est-à-dire endettée. La banque semble donc avoir accordé un crédit de euros à une société dont elle savait l'endettement préexistant, ce qui pourrait constituer une certaine faute puisqu'elle contribuerait à poursuivre et empirer l'état d'endettement de la société. [...]
[...] La société débitrice est donc en partie responsable de l'octroi de cette créance. En définitive, si la faute d'un soutien abusif s'avère être réellement constituée, alors la responsabilité de la banque créancière sera engagée et le liquidateur de la société pourra tenter de recevoir des dommages-intérêts. Cependant, pour obtenir des dommages-intérêts, le demandeur devra prouver l'existence d'un préjudice ainsi que le lien de causalité entre ce préjudice et le soutien abusif, s'il en existe véritablement un. Néanmoins, s'il est retenu que le soutien abusif n'est pas suffisamment caractérisé, ce qui est souvent le cas en pratique, alors la banque ne verra pas sa responsabilité engagée et le demandeur ne bénéficiera pas de dommages-intérêts. [...]
[...] Concernant le cas de la lettre de change Les faits étaient les suivants : la banque est bénéficiaire d'une lettre de change dont l'échéance est prévue le 8 décembre 2023. Cette lettre de change lui a été remise à l'escompte par une société anonyme. Le débiteur de la lettre est un grossiste immatriculé au RCS. La société anonyme avait conclu avec ce grossiste un important contrat de vente de euros dont la livraison devait intervenir le 10 octobre 2023 et le paiement le 8 décembre 2023. Au moment de l'escompte, la société avait prévenu la banque que le grossiste était connu pour être un mauvais payeur. [...]
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