L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 décembre 2007 ne manquera pas de décevoir l'association de consommateurs l'UFC Que choisir qui mène depuis quelques années une réelle bataille à l'encontre de la pratique des dates de valeur.
En l'espèce, l'UFC Que Choisir conteste la pratique bancaire des dates de valeurs pour les chèques remis à l'encaissement. L'UFC Que Choisir assigne la banque pour obtenir la cession de cette pratique en se fondant sur l'article 1131 du Code civil et les articles L.132-1 et suivant du Code de la consommation, et demande la suppression des clauses contractuelles proposées par la banque relatives aux dates de valeur qu'elle juge abusives.
La Cour d'appel rejette la demande de l'UFC Que Choisir. Selon elle, les délais techniques imposés aux banques pour l'encaissement du chèque justifient le système des dates de valeur dans le cadre du système interbancaire et dans le cadre interne, car ils ne permettent pas aux banques de disposer des fonds en même temps qu'elles créditent le compte de leurs clients. Par ailleurs, elle refuse de se prononcer sur le terrain des clauses abusives pour la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte, le litige portant sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients.
L'UFC Que Choisir se pourvoit en cassation en contestant l'existence d'une cause valide. Elle se place également sur le terrain de la clause abusive pour condamner la pratique des dates de valeur. La Cour de cassation était donc amenée à répondre aux deux questions suivantes : la pratique des dates de valeur repose-t-elle sur une cause valide non seulement dans le cadre du système interbancaire, mais aussi pour l'encaissement des chèques internes ? La pratique des dates de valeur peut-elle être condamnée en s'appuyant sur l'existence de clauses abusives ?
[...] PIEDELIEVRE[vi], les dates de valeur seraient la contrepartie des services octroyés par le banquier gracieusement à son client : les opérations bancaires nécessitent des interventions à la charge de la banque, de sorte que la banque n'est pas créditée instantanément du montant de l'opération. Dès lors, le maintien du système des dates de valeur pour la remise des chèques à l'encaissement repose sur une cause valide quand bien même elle ne serait pas exprimée dans le contrat. R. MARTY[vii] rejette cet argument, car s'il est possible selon lui d'admettre une conception globale de l'équivalence contractuelle, il est difficile d'en faire une évaluation forfaitaire. [...]
[...] S'agissant de l'encaissement des chèques qui exige l'exécution de certaines opérations et qui ne peut donc jamais être immédiat malgré les performances informatiques actuelles, les dates de valeur demeurent justifiées aux yeux de la Cour suprême par une exigence technique, y compris dans le cadre interne. B. La validation contestable de la pratique des dates de valeur pour l'encaissement des chèques internes En l'espèce, la banque du tiré était identique à celle du remettant, et la Cour de cassation valide la pratique des dates de valeur pour l'encaissement des chèques internes en s'appuyant sur le même fondement que pour la pratique des dates de valeurs dans le cadre du système interbancaire. [...]
[...] C'est donc une mauvaise formulation de la part de l'UFC qui a conduit à écarter le débat de la prohibition des dates de valeur sur le fondement des clauses abusives, pourtant intéressant. Selon Nicolas MATHEY[xi], la question mériterait certainement d'être reformulée et réexaminée. Elle ne recevrait pas nécessairement un mauvais accueil[xii]. La Cour fédérale allemande a ainsi le 17 janvier 1989 interdit les dates de valeur au motif que le contenu de la cause est anormal et déloyal les clients étant mis dans l'obligation de payer des intérêts sur un solde débiteur qui n'existe pas réellement[xiii]. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour de cassation considère que la stipulation d'une date de valeur pour l'encaissement de chèques ne peut être annulée ni pour absence de cause, même s'il s'agit de chèques tirés sur la banque chargée de l'encaissement ni sur le terrain des clauses abusives (II). I. La cause valide de la pratique des dates de valeur lors de l'encaissement des chèques confortée par la Cour de cassation La Cour de cassation réaffirme une nouvelle fois la conformité de la pratique des dates de valeur lors de l'encaissement des chèques : elle ne se justifie pas des délais techniques Si cette solution ne surprend pas, l'extension de la validité du système aux chèques internes crée une réelle controverse au sein de la doctrine quant à son fondement A. [...]
[...] Elle se place également sur le terrain de la clause abusive pour condamner la pratique des dates de valeur. La Cour de cassation était donc amenée à répondre aux deux questions suivantes : la pratique des dates de valeur repose-t-elle sur une cause valide non seulement dans le cadre du système interbancaire, mais aussi pour l'encaissement des chèques internes ? La pratique des dates de valeur peut-elle être condamnée en s'appuyant sur l'existence de clauses abusives ? La Cour de cassation répond par l'affirmative à la première question : La Cour suprême relève que les délais techniques imposés à la banque par le système interbancaire de télécompensation la privent de la possibilité de disposer des fonds en même temps que le débit du compte de ses clients. [...]
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