droit des sûretés, réforme du droit des sûretés de 2006, cautionnement, vices du consentement, formalisme, devoir de mise en garde, obligation de mise en garde, bénéfice de subrogation
En l'espèce, le 24 octobre 2014, la société SCI Money a loué des locaux à la société NoDebt. Le bail commercial a été conclu pour une durée de neuf ans (du 15/11/2014 au 15/11/2023) en contrepartie d'un loyer annuel de 33 600 euros et avec un dépôt de garantie de 8 400 euros. Mme Kuntz, une associée allemande de la société NoDebt, s'est portée caution solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 150 120 euros. Les loyers n'ont pas été payés par la société débitrice en proie à d'importantes difficultés financières, alors le bailleur a assigné la caution au règlement des sommes dues par la locataire.
Il conviendra d'analyser les différentes possibilités de la caution pour pouvoir espérer échapper au paiement (avant et après la réforme du droit des sûretés).
[...] Cependant, c'est un argument moins certain pour arriver à ses fins, car c'est au juge de décider du caractère suffisant de la mention. Les effets du cautionnement Le bénéfice de subrogation (pour mémoire) La réforme du droit des suretés a permis de reprendre et de clarifier l'actuel article 2314 du Code civil. Dorénavant, l'atteinte au droit de subrogation de la caution, par la faute du créancier, entraine une décharge de celle-ci à hauteur du préjudice subi. En l'espèce, Mme Kuntz ne semble pas avoir subi de préjudice relatif à l'atteinte de son droit de subrogation. [...]
[...] La mention devait être rédigée à la main et elle devait être parfaitement conforme à celle qui était prérédigée par le législateur. Les textes prévoyant ceci étaient les articles L313-7, L313-8, L314-15, L314-16, L331-1, L331-2 du code de la consommation. La jurisprudence est venue compléter ces textes. En effet dans un arrêt du 27/12/2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme qu'un créancier est professionnel lorsque la créance garantie par le cautionnement était en lien direct avec son activité. [...]
[...] Ainsi, Mme Kuntz ne pourra invoquer cet argument pour espérer échapper à son obligation. Le formalisme La réforme du droit des suretés a allégé le formalisme en unifiant et simplifiant les règles relatives à la mention manuscrite devant être apposées par la caution-personne physique, lors de la formation d'un contrat de cautionnement. En effet, l'article 2297 du Code civil a supprimé l'obligation de recopier la mention strictement prédéterminée par le législateur. Cependant, la caution doit toujours apposer la mention qu'elle s'engage en cas de défaillance de son débiteur et donner la limite d'un montant. [...]
[...] Dans l'acte, la caution affirme qu'elle a pris connaissance des détails du contrat, car elle a reçu un exemplaire du contrat de location. Ainsi, si Mme Kuntz arrive à prouver que le créancier n'a entrepris aucune manœuvre pour la mettre en garde sur son obligation alors elle pourra engager la responsabilité de la société Money. Par conséquent, la jurisprudence antérieure à la réforme peut permettre à la caution d'échapper à son engagement, voire même de recevoir des dommages et intérêts. Après la réforme Depuis la réforme du droit des suretés, Mme Kuntz peut-elle espérer échapper à son engagement ? [...]
[...] La nullité du cautionnement peut être encourue pour l'erreur, le dol et la violence. La jurisprudence est venue compléter ce principe par divers arrêts. Notamment celui de la 1re chambre civile, du 11/12/1990 de la Cour de cassation, qui prévoit que le défaut d'information du créancier sur la solvabilité du débiteur principal entraine la nullité du contrat de cautionnement. Seulement, c'est à la caution de prouver que le créancier a usé de manœuvres dolosives pour dissimuler la solvabilité du débiteur. [...]
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