Monsieur Aberlour est directeur juridique dans une banque du nom de Ruinart. Cette dernière est titulaire de différents gages dont certains mènent à quelques difficultés sur le plan juridique.
En effet, la banque Ruinart a consenti un prêt à Monsieur Bowmore afin de l'aider à lancer son activité professionnelle. Monsieur Bowmore s'est engagé en contrepartie à affecter un tableau de valeur en garantie de cette créance.
Le tableau gagé appartient à son beau père qui l'a acquis après son mariage grâce aux économies du couple. Un contrat sous seing privé a donc été conclu entre le beau père de Monsieur Bowmore, sa femme Madame Nikka qui a donné son consentement exprès et un responsable de la banque.
Par la suite, le tableau gagé a été confié par la banque Ruinart à un tiers dans le but d'être conservé.
Le contrat de gage établit stipule, qu'en cas de défaut d'exécution de l'obligation garantie, la banque deviendra propriétaire du tableau gagé. Or, il s'avère que le prêt demeure impayé.
[...] Il semblerait néanmoins que même aménagé spécialement pour les exploitants agricoles, les sociétés coopératives ou d'intérêt collectif agricole, une telle garantie doit répondre à des conditions spécifiques, néanmoins le porteur du warrant possède les mêmes droits que le créancier gagiste, y compris le droit de rétention sur le fondement d'une possession purement juridique. Pour conclure sur les trois types de gages, ils pourraient tous être mis en oeuvre, par la banque Ruinart. Cependant certains d'entre eux, seraient plus avantageux que d'autre, notamment le gage de droit commun sans dépossession de la chose gagée pour sa grande marge de manoeuvre en terme de liberté contractuelle, mais aussi en terme d'adaptabilité au droit commercial, visant au développement d'une activité professionnelle. [...]
[...] L'article L. 521-3 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de commerce prévoit une simplification des gages commerciaux, par rapport à la réalisation des gages civils, dans la mesure où le recours au juge n'est plus nécessaire en cas de vente forcée, mais aussi, et surtout par le fait que le créancier gagiste bénéficie du droit de se faire attribuer judiciairement le bien gagé ou d'en devenir propriétaire par l'établissement d'un pacte commissoire. L'article 2348 alinéa 1 du Code civil prévoit la possibilité d'établir un pacte commissoire entre les parties visant à l'acquisition de la propriété d'un bien gagé pour le créancier gagiste. [...]
[...] La banque Ruinart se retrouve donc en concours avec plusieurs des créanciers de Monsieur Glenfiddich. Néanmoins, s'agissant d'un prêt sur gage réservé aux établissements de crédit, la banque bénéficie d'un rang supérieur face aux autres créanciers chirographaires. En effet, elle bénéficie du droit de rétention fictif sur la chose gagée sans dépossession au sens de l'article 2286 du Code civil. De plus, la publicité de ce gage ayant été établit auprès des autorités administratives, c'est-à-dire de la préfecture, comme le prévoit l'article 2337 du Code civil, un récépissé a été délivré au créancier gagiste, lui conférant un droit de rétention et d'opposabilité du gage envers les autres créanciers, sur simple détention de ce document administratif, comme le prévoit l'article 2351 du Code civil. [...]
[...] 622-7 I alinéa 3 du Code de commerce, et acquérir la propriété de la chose gagée. Par conséquent, et suite aux différents éléments exposés, il convient de faire savoir à Monsieur Aberlour le fait que la garantie est bien valable puisqu'elle respecte les conditions de fond et de forme prévues par les règles de droit commun du gage. D'autre part, compte tenu des difficultés financières de l'entreprise de Monsieur Bowmore il serait aussi logique de prévenir Monsieur Aberlour que l'exercice du droit de préférence de la garantie pourrait être difficile dans la mesure où, l'établissement d'un pacte commissoire devient problématique en cas d'un jugement ouvrant une procédure collective du constituant, puisque que le pacte sera totalement paralysé et gelé de tout effet, rendant inaliénable la chose gagée pour le créancier gagiste. [...]
[...] Sur le gage sur stock. L'article L. 527-3 du Code de commerce, prévoit que peuvent être donné en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire En d'autres termes en matière de gage sur stock, l'assiette de la fongibilité est bien plus large qu'en droit commun du gage. [...]
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