En vertu du principe de non-ingérence, le banquier ne doit pas s'occuper de l'origine des fonds qui sont versés en compte. De plus, en cas d'ouverture d'un compte joint, chaque titulaire est réputé pouvoir effectuer librement toute opération de dépôt et de retrait. La responsabilité du banquier ne peut donc être engagée pour avoir laissé Madame Martin retirer l'intégralité du solde créditeur du compte qu'elle avait ouvert avec son mari et utiliser la totalité de l'autorisation de découvert. Il pourrait cependant en être autrement si on prouvait un concert frauduleux entre Madame Martin et le banquier, ce qui ne semble pas correspondre à l'hypothèse présente. En outre, la convention de compte joint prévoit de façon quasi systématique la solidarité passive des titulaires à l'égard du banquier. Monsieur Martin sera donc tenu de régler l'intégralité du solde débiteur du compte courant lorsque celui-ci sera susceptible d'être exigé. Mais les relations des époux et du banquier doivent être distinguées des relations des époux entre eux. En effet, il n'est pas douteux que Madame Martin ne pouvait disposer de sommes qui appartenaient en propre à son mari. Certes, les fonds déposés sur un compte joint sont réputés indivis, et être affectés aux dépenses courantes du ménage, mais il n'y a là qu'une présomption simple que Monsieur Martin pourra apparemment aisément renverser afin de demander le remboursement de la somme indûment prélevée. (...)
[...] Des poursuites pénales lui feraient notamment encourir une interdiction judiciaire d'émettre des chèques). La situation la moins risquée pour Madame Augustine est donc de ne pas faire obstacle au paiement du chèque et de rechercher un règlement amiable ou judiciaire du différend qui l'oppose au magasin Croisement. Cas 2 Le 10 août 2007, la banque du Manival a reçu de Louis, un bordereau de cession de créances professionnelles comprenant une créance sur Bernard à échéance du 30 octobre. Elle l'a immédiatement daté. [...]
[...] Il pourrait cependant en être autrement si on prouvait un concert frauduleux entre Madame Martin et le banquier, ce qui ne semble pas correspondre à l'hypothèse présente. En outre, la convention de compte joint prévoit de façon quasi systématique la solidarité passive des titulaires à l'égard du banquier. Monsieur Martin sera donc tenu de régler l'intégralité du solde débiteur du compte courant lorsque celui-ci sera susceptible d'être exigé. Mais les relations des époux et du banquier doivent être distinguées des relations des époux entre eux. En effet, il n'est pas douteux que Madame Martin ne pouvait disposer de sommes qui appartenaient en propre à son mari. [...]
[...] Si Bullgom avait lu attentivement le contrat de crédit-bail, elle aurait certainement vu une clause par laquelle le crédit-bailleur s'exonérait de l'obligation de garantie que le bailleur assume en principe à l'égard du locataire, moyennant transfert à son profit de la garantie que le vendeur doit à l'acheteur. Il aurait donc su qu'il ne pouvait agir contre le crédit- bailleur, mais devait se tourner contre le vendeur. Pour la Cour de cassation, la résolution de la vente emporte résiliation du contrat de crédit-bail, à l'exclusion des clauses destinées à régler les conséquences pécuniaires de cette résiliation (Ch. mixte novembre 1990, deux arrêts). [...]
[...] De plus, le porteur pourrait essayer d'obtenir la main levée judiciaire de l'opposition. Si Madame Augustine retirait le montant de la provision de son compte, de façon également à porter atteinte au droit de son vendeur, d'une part, son banquier serait tenu de mettre en œuvre à son encontre le processus d'interdiction bancaire d'émission des chèques, d'autre part, elle risquerait également d'engager sa responsabilité civile et même sa responsabilité pénale si l'on estimait qu'elle a agi pour porter atteinte au droit du bénéficiaire (article L.163-2, alinéa 1er CMF. [...]
[...] Le crédit-preneur est dispensé du paiement des redevances à compter du moment où il a intenté l'action en résolution de la vente (Cass. com octobre 1993). Si la résolution de la vente n'était pas prononcée, Bullgom à l'issue de la période de location ne serait pas obligé de se porteur acquéreur du matériel car une option lui est conférée par le contrat de crédit-bail. Le crédit preneur a toujours le choix entre se porter acquéreur et rendre le bien au crédit-bailleur et parfois il a même la possibilité de demander la poursuite du contrat de location moyennant des conditions financières révisées. [...]
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