Cas pratiques, cessions par bordereaux Dailly, créances, refus de paiement, cessionnaire, article L313-29 du Code monétaire et financier, exception d'inexécution, nullité alléguée, légitimité d'un refus, articles 313-24 et 313-27 du Code monétaire et financier, article 1342-3 du Code civil
Voici le cas numéro 1 : la société X, fabriquant de machines céda au profit de la banque Z, au moyen d'un bordereau Dailly, deux créances qu'il détenait sur Monsieur W dont les échéances étaient respectivement au 15 et 30 juin. Suite à cela, le Crédit lyonnais notifia cette cession au débiteur cédé le 25 avril, qui en dépit de cette notification opposa au moment de la première échéance son refus de paiement suite au dysfonctionnement constaté du matériel livré par le cédant. La deuxième échéance connut un sort similaire, le cédé ayant refusé paiement au cessionnaire au motif de la nullité alléguée du bordereau du fait de l'inexistence de sa dette, ce dernier ayant prétendument annulé la commande en étant à l'origine. Le débiteur cédé est-il en l'espèce légitime à opposer au cessionnaire les exceptions nées de ses relations personnelles avec le cédant ?
Voici le cas numéro 2 : la société X céda au moyen d'un bordereau Dailly daté du 4 janvier plusieurs créances détenues sur la société Z, et ce au profit de la banque W. Par la suite, un second bordereau en date du 8 janvier transféra cette même créance sur la société Z au Crédit lyonnais, qui le 10 janvier notifia ladite cession. La banque W demanda par la suite paiement de la créance à la société Z qui s'y refusa. Le problème de droit illustré par le présent cas pratique est le suivant : le débiteur cédé, est-il légitime à opposer son refus de paiement au premier cessionnaire ? Dans une telle hypothèse, quels recours seraient mis à disposition du premier cessionnaire ?
[...] Par la suite, un second bordereau en date du 8 janvier transféra cette même créance sur la société Z au crédit lyonnais, qui le 10 janvier notifia ladite cession. La Banque W demanda par la suite paiement de la créance à la Société Z qui s'y refusa. Le problème de droit illustré par le présent cas pratique est le suivant : Le débiteur cédé, est -il légitime à opposer son refus de paiement au premier cessionnaire ? Dans une telle hypothèse, quels recours seraient mis à disposition du premier cessionnaire ? [...]
[...] La solution à ce questionnement est exposée à l'article l313-24 alinéa 3 et 4 du Code monétaire et financier, par lequel le législateur a entendu faire de l'individualisation, un rempart face aux allégations de nullité du bordereau Dailly. Si l'individualisation est impossible, la Cour de cassation affirme généralement, comme ce fut le cas en un arrêt de sa chambre commerciale du 13 octobre 1992, que l'intégralité de la cession sera anéantie par l'inexistence d'une des créances indivisibles des autres. La validité du bordereau Dailly doit donc s'apprécier créance par créance, la nullité avérée de l'une ou de l'autre des créances de l'espèce n'entrainerait donc pas nécessairement nullité du bordereau, sauf à ce que les deux créances dont il opère transfert soit nulle. [...]
[...] Cas pratiques en droit bancaire : les cessions par bordereaux Dailly I. Cas pratique n°1 La société fabricant de machines céda au profit de la banque au moyen d'un bordereau Dailly, deux créances qu'il détenait sur Monsieur W dont les échéances étaient respectivement au 15 et 30 juin. Pour donner suite à cela, le Crédit lyonnais notifia cette cession au débiteur cédé le 25 avril, qui en dépit de cette notification opposa au moment de la première échéance son refus de paiement suite au dysfonctionnement constaté du matériel livré par le cédant. [...]
[...] À ce titre, le premier cessionnaire aurait valablement reçu paiement (Prior tempore potior jure). Dans l'hypothèse ou en dépit de cette notification faite par le premier cessionnaire, le débiteur cédé aurait payé le second cessionnaire en lieu et place du premier, alors il aurait dû payer deux fois, car il avait reçu interdiction de payer à quelqu'un d'autre de la part du premier cessionnaire. Il est également intéressant de noter que dans l'hypothèse où le premier cessionnaire déciderait d'exercer son recours à l'encontre du cédant, alors ce dernier ne disposera d'aucun recours contre le débiteur cédé de bonne foi qui s'est quant à lui valablement acquitté de sa dette entre les mains du second cessionnaire. [...]
[...] En cas de paiement effectué auprès du second cessionnaire. En l'espèce, un paiement effectué par le débiteur cédé de bonne foi est pleinement libératoire, à ce titre, le crédit lyonnais ne pourrait plus réclamer paiement au débiteur cédé (l'article 1342-3 du Code civil (bonne foi) et L 313-28 du Code monétaire et financier). Le premier cessionnaire se verrait cependant octroyer certains recours : - Un recours contre son cédant, tel que ci-dessus exposé. - Un second recours à l'encontre du cessionnaire accipiens semble admissible, en effet, une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 mai 1992 admet un recours du premier cessionnaire à l'encontre du second. [...]
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