En l'espèce, Monsieur Alabour, locataire de Madame Pacontante, remet deux chèques à un huissier instrumentaire, destinés à payer les loyers de retard dus à celle-ci et à éviter l'exécution de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu entre les deux protagonistes. Étant précisé que lors de la remise de ces chèques, M. Alabour demande à ce qu'en soit différé l'encaissement.
Ainsi donc, il est conclu entre Mme Pacontante et M. Alabour un bail commercial, c'est-à-dire un contrat de louage d'un local consacré à l'exploitation d'un fonds de commerce ou artisanal. Or, le locataire, M. Alabour, ayant du retard dans le paiement des loyers, le bailleur, Mme Pacontante, lui adresse un commandement de payer les loyers en retard, visant ainsi la clause résolutoire prévue au contrat. Cette dernière permet en effet, lorsque le défaut de paiement du loyer ou des charges est constaté, de faire délivrer commandement au locataire rappelant ladite clause, et d'obtenir la résolution du bail si aucun paiement d'intervient dans le délai légal d'un mois après le commandement prévu à l'article L. 145-41 du Code de commerce.
[...] 132-3 du CMF énoncé précédemment dispose donc qu'en l'absence d'opposition, le client devra supporter les pertes subies. Mais en l'espèce, Paul a fait opposition tout de suite après la perte de sa carte, et les opérations frauduleuses sont nées postérieurement à l'exécution de la procédure. Or, la franchise de 150 euros prévue par le Code monétaire et financier ne s'applique que pour les opérations nées antérieurement à l'opposition. De ce fait, en l'espèce, Paul ne peut être redevable de la franchise, encore moins d'une franchise de 250 euros étant donné que son montant est désormais de 150 euros. [...]
[...] Étant précisé que lors de la remise de ces chèques, M. Alabour demande à ce qu'en soit différé l'encaissement. Ainsi donc, il est conclu entre Mme Pacontante et M. Alabour un bail commercial, c'est-à-dire un contrat de louage d'un local consacré à l'exploitation d'un fonds de commerce ou artisanal. Or, le locataire, M. Alabour, ayant du retard dans le paiement des loyers, le bailleur, Mme Pacontante, lui adresse un commandement de payer les loyers en retard, visant ainsi la clause résolutoire prévue au contrat. [...]
[...] En effet, la responsabilité du banquier tiré sera essentiellement recherchée à travers l'exercice de sa vigilance s'agissant de l'examen de la signature du chèque alors que celle du présentateur sera centrée sur la vigilance au moment de l'ouverture du compte et de l'examen du nom du bénéficiaire du chèque lors de son encaissement. En l'espèce, l'irrégularité se situe au niveau du nom du bénéficiaire puisqu'il s'agit d'une falsification et que la signature du tireur était déjà apposée sur le chèque avant la modification de celui-ci. De ce fait, il est envisageable de penser que M. [...]
[...] Dès lors, il sera opportun de se demander si la banque est en droit de refuser la contestation de Pierre au motif de l'absence d'opposition de la part de celui-ci. L'article L. 132-3 du Code monétaire et financier dispose que Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 150 euros. [...]
[...] Pour cela, l'authenticité de la signature de l'émetteur est vérifiée par la comparaison entre la signature apposée sur le chèque et le spécimen de signature déposé à la banque lors de l'ouverture du compte. L'absence de contrôle constitue une faute susceptible d'entrainer une responsabilité du tiré envers son client, mais le tiré n'est fautif que si la non-conformité au spécimen de la signature figurant sur le chèque litigieux est manifeste. En l'espèce, la signature est mal imitée, il est donc supposé qu'il s'agit d'une non-conformité manifeste au spécimen. [...]
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