Madame Sophie Stiké est une jeune retraitée de 75 ans, veuve depuis maintenant 3 ans, qui supporte assez mal sa solitude. Elle vient vous voir et vous expose le problème suivant : en avril 2008, elle était particulièrement déprimée et avait envie de partir au bout du monde, de préférence au soleil. Cela étant, ses finances n'ont jamais été excellentes et pour cause, elle vit avec 735 euros de retraite par mois et si elle n'a pas de loyer à payer, elle doit assumer les charges de copropriété de plus de 250 euros par mois, somme à laquelle s'ajoutent des frais de santé de plus de 150 euros par mois non remboursés.
Cela étant, elle vous explique que sa banque, la Banque Grolandaise de Crédit (BGC), lui a proposé un crédit à la consommation d'un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités (59 mensualités de 193,33€, et une mensualité de 193.21€) soit un montant total à rembourser de 11.679,68 euros.
Madame Stiké vous explique en outre qu'au mois de mai 2008, après le déblocage des fonds, sa banque l'a appelée pour lui apporter « un complément d'information concernant le taux d'intérêt de son prêt afin de rectifier une erreur matérielle ». Il lui a alors été indiqué qu'il serait de 6.33 % dont les mensualités indiquées dans le contrat initial tenaient compte.
Quels sont les recours que pourrait intenter la demanderesse en vertu du droit à la consommation ?
[...] Le fait de prévoir l'intérêt dans les relevés de compte sera donc valable et l'acceptation du client sera considérée comme acquise tacitement s'il conserve le silence. En l'espèce, le principe de l'intérêt était prévu initialement mais pas son montant. Cette modification entrainera cependant la déchéance du droit aux intérêts du banquier. [...]
[...] En l'espèce, le crédit étant de 10 mensualités (s'étalant donc sur 10 mois), la première condition est remplie. Par ailleurs, le crédit étant évalué à un montant total de euros, la seconde l'est également. En conséquence, le crédit en cause peut effectivement être qualifié de crédit à la consommation. Madame Stiké bénéficiera donc de la protection du droit à la consommation en raison de son titre de consommatrice. II. Le devoir d'information du banquier Il existe un devoir légal d'information dû par le banquier à son client. [...]
[...] La jurisprudence est par la suite intervenue pour accroitre son obligation. Elle a ainsi dégagé un devoir d'information spécifique du crédit à la consommation en vertu duquel le banquier à l'obligation de donner un fait brut au consommateur. Elle a par la suite dégagé un devoir de conseil, cumulatif au premier, en vertu duquel le banquier doit orienter le consentement du consommateur en lui expliquant le fait brut préalablement donné. Finalement, la Cour de cassation est venue créer un nouveau devoir, le devoir de mise en garde, venant en remplacement du devoir de conseil, en vertu duquel le banquier doit en plus expliquer les conséquences de l'octroi d'un crédit. [...]
[...] A défaut de toutes indications, il sera considéré comme étant conclu à titre gratuit. Si un intérêt, tout du moins son principe, est prévu, mais pas son taux, celui-ci sera évalué au taux légal, soit inférieur à celui conventionnel. Par ailleurs, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2007 dispose qu'il est toujours possible de préciser le montant de l'intérêt, en cours d'exécution, à condition que cette information ait été faite par écrit (principe de l'intérêt et son taux) et acceptée par l'emprunteur. [...]
[...] La charge de la preuve que les informations ont bien été données pèse sur la personne du banquier. Il doit avoir préalablement regardé les capacités financières du client ainsi que le risque d'endettement qui résulte du crédit. En l'espèce, Madame Stiké n'a qu'une petite retraite de 735 euros et de nombreux frais liés à son habitation. Les mensualités demandées sont visiblement trop élevées en comparaison du montant de sa retraite, déduction faite des charges de copropriété : 735-250-193,33 = 291,67 euros. [...]
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