Ce document présente quatre cas pratiques sur le thème des recours cambiaires.
Extrait du premier cas : "En l'espèce, la banque Andernos (qualifiée de porteur) escompte une lettre de change à échéance et stipulée sans frais. Sa cliente, la société Arcachon (qualifiée de tireur) la tirée sur la société Bègles (qualifiée de tiré) qui l'a acceptée et qui a obtenu la garantie d'un donneur d'aval, la société Blaye (donneur d'aval). A échéance, le porteur présente la lettre de change au paiement mais le tiré lui en refuse le paiement.
Ainsi, quelle est l'action en recouvrement que devra exercer le porteur la lettre de change impayée et stipulée sans frais ?
L'article L.511-43 du Code de commerce dispose que « Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. "
[...] La conséquence de cette extinction de la créance cambiaire est l'obligation faite au banquier de restituer sans délai les effets au client afin qu'il puisse engager lui-même ses recours. Ainsi voit-on apparaître un risque pour le banquier qui en perdant la propriété des titres, renonce à ses recours contre les autres signataires. Cela peut poser problème lorsque le compte du client du banquier opérant la contre-passation est débiteur. En effet, le banquier n'est jamais sûr qu'il repassera un jour à positif et le débit un est un crédit accordé par lui. [...]
[...] L'article L.511-43 du Code de commerce dispose que Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais " sans protêt " ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. [...]
[...] Au terme de ce délai, qui varie selon les acteurs en présence, les recours cambiaires nés du titre sont prescrits et ne peuvent donc plus être exercés. En revanche, les recours nés par exemple du rapport fondamental se prescrivent eux selon le droit commun, de même que toutes les actions qui ne découleraient pas directement de la lettre de change, qui n'aurait pas un caractère cambiaire. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2003 nous dit en ce sens que la prescription abrégée suppose que l'action oppose deux personnes dont l'une tire directement son droit de créance et l'autre sa dette de l'émission, de la circulation ou du paiement de la lettre de change, tel n'est pas le cas lorsque les facturations contestées par le demandeur résultent, non des effets litigieux, mais du contrat d'escompte dont la réalité est discutée En l'espèce, ce qui est contesté par le tireur ce sont les frais d'agios d'escompte que la banque lui a facturés au titre d'opérations d'escompte de lettre de change et la réalité du contrat d'escompte. [...]
[...] Elle décide le 7 novembre 2008 de contester en justice les frais d‘agios d'escompte que la banque lui a facturés au titre d'opérations d'escompte de lettres de change intervenues au mois de décembre 2006 (soit près de deux ans auparavant). Le tireur en conteste par ailleurs la réalité. A la demande de remboursement des agios litigieux, le banquier escompteur oppose la prescription abrégée de l'article L.511-78 du Code de commerce. Ainsi, la prescription spéciale en matière de lettre de change prévue par l'article L.511-78 du Code de commerce peut elle s'appliquer à un litige concernant un contrat d'escompte de lettre de change passé entre le banquier escompteur et le tireur ? [...]
[...] L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel Le paiement de la lettre de change ne peut être réclamé par le porteur de l'effet qu'à l'échéance de ce dernier. La loi prévoit cependant 3 cas d'exercice des recours avant échéance. En effet, le porteur peut solliciter le tiré quant au paiement de la traite avant échéance : - en cas de refus total ou partiel d'acceptation (le porteur doit alors faire dresser protêt). - En cas de redressement judiciaire du tiré ou de saisie demeurée infructueuse de ses biens. [...]
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