Un huissier doit rédiger une requête aux fins d'autorisation de saisie de créance de Monsieur ou Madame le Juge de l'exécution en vue d'appréhender les comptes bancaires du débiteur en prenant le soin de motiver la requête et en précisant les règles de droit. Les comptes bancaires du débiteur sont à Nantes. Le créancier est domicilié à Le Mans et le débiteur au Mans.
Vous rédigerez une requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire. Par une note, il faut également préciser quelles sont les obligations du tiers saisi (banquier) contre lequel on effectue une saisie conservatoire. Vous préciserez les obligations du tiers saisi.
Extrait de la résolution du cas pratique : " L'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire dispose en son alinéa 2 que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. La jurisprudence a d'ailleurs affirmé que cette matière relevait de la compétence exclusive de juge de l'exécution (Civ2ème, 16 mai 2002, Bull civ II n°99 / D.2002. IR. 1809). La saisine du Juge de l'exécution, en l'espèce, pour obtenir une autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des créances de M. Truca est opportune.
La juridiction compétente pour autoriser une mesure conservatoire est le juge du lieu où demeure le débiteur (article 211 du décret de 1992). Quelques exceptions sont d'ordre public. En matière d'expulsion est compétent le juge du lieu d'implantation de l'immeuble (article 209 du décret susvisé) et en matière de répartition du prix d'une vente forcée est compétent le juge du lieu de la vente (article 293 du décret susvisé). Le cas d'espèce n'entre dans aucune de ces exceptions. Le Juge de l'exécution compétent est donc celui du Mans, lieu où demeure M. Truca."
[...] ( les conditions relatives à la nature des manquements constatés. Au début, la Cour de cassation faisait une application stricte des textes en sanctionnant le tiers saisi pour un manquement partiel à son obligation légale de renseignements. Mais les juges ont opéré un revirement de jurisprudence (Civ2ème juillet 2000, Bull civ II 115 ; Civ2ème juillet 2000, Bull civ II 116). En effet, seul le tiers saisi qui s'est abstenu de procéder à la déclaration peut être sanctionné. Un défaut total de renseignements est donc exigé. [...]
[...] Toutefois, l'article 237 du décret de 1992 précise in fine que ces renseignements sont portés dans l'acte de saisie. Les juges de la Haute juridiction ont par conséquent considéré qu'une telle exigence impliquait que les renseignements à fournir soient donnés sur-le-champ, comme en matière de saisie-attribution (Civ2ème novembre 2002, Bull civ II n°249 / D.2002. IR. 3189). Conséquences pratiques : les services financiers de la Banque Postale doivent fournir les renseignements à l'huissier sur-le-champ sur peine de s'exposer à des sanctions 2-2 Les sanctions applicables en cas de manquement du tiers saisi En cas de manquement du tiers saisi à son obligation de renseignements, le législateur de 1991 et de 1992 a instauré une sanction double. [...]
[...] Dans certaines de ses décisions, la jurisprudence s'est référée à l'existence d'un préjudice (Civ2ème décembre 2000, Bull civ II 179) ou d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice (Civ2ème juillet 2000, pourvoi 98-17542). Conséquences pratiques : si la SARL BATI'GNOLE veut obtenir du tiers saisi des dommages et intérêts, elle devra apporter la preuve d'une faute (déclaration inexacte), d'un préjudice (absence de saisie conservatoire puis insolvabilité postérieure du débiteur) et d'un lien de causalité. [...]
[...] C'est dans ces conditions que la requérante a mandaté Maître nom, prénom pour vous saisir aux fins d'autorisation de saisie conservatoire de créances. La SARL BATI'GNOLE dispose à l'égard de Monsieur Gérard TRUCA d'une créance fondée en son principe au sens de l'article 67 alinéa 1 de la loi nº91-650 du 9 juillet 1991. En effet, en vertu du contrat sous seing privé signé le 18 janvier 2007 et vu les factures adressées à Monsieur TRUCA en date du 15 et du 25 février 2007, ce dernier doit une somme euros pour la réalisation des travaux sur son habitation principale. [...]
[...] 2-2-2-2 Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi sur le fondement de l'article 238 alinéa 2 du décret de 1992. La condamnation ne peut être prononcée par le juge de l'exécution que si les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun sont réunies : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'exigence de la faute résulte des énonciations de l'article 238 alinéa 2 du décret de 1992 prévoyant la condamnation à des dommages-intérêts en cas de "négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère du tiers saisi". [...]
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