M. MORNAY, qui se trouvait sur son lit d'hôpital, émet un chèque d'un montant de 25000 euros à l'ordre de son petit-fils JEVEBIEN à titre de don manuel. Le tireur décède 4 jours après cette émission.
Ce chèque, qui a été conservé dans un coffre-fort, a été découvert deux mois après le décès.
Confronté au refus de la banque CREDIT MORTUAIRE de payer le montant du chèque JEVEBIEN l'assigne en justice.
Son action peut-elle aboutir?
ANGOICET, le second petit-fils, à qui un chèque d'un montant de 30000 euros a été remis en main propre par M. MORNAY de son vivant alors que son autre compte, qui devait être débité de ce montant, tenu par la banque MALENTENDU était provisionné à hauteur de 20000 euros.
A-t-il plus de chance d'obtenir son paiement?
Il espère au moins le paiement de ce chèque à concurrence de la provision disponible le jour de sa signature. Mais la banque MALENTENDU s'y oppose en refusant le paiement de l'intégralité de la somme.
Cette opposition est-elle valable?
[...] MORNAY n'a pas remis en main propre le chèque à son petit-fils JEVEBIEN. Selon un arrêt rendu le 3 Avril 2002, la Cour de Cassation énonce : "si le don manuel peut être fait au moyen d'un chèque, encore faut-il que le donateur ait procédé à la remise matérielle de son vivant de ce chèque au bénéficiaire." Le chèque qui a donc été découvert dans un coffre-fort n'établit pas que le chèque a été remis avant le décès du donneur, ici M. [...]
[...] La banque Crédit Mortuaire refuse de payer le montant du chèque à JEVEBIEN qui décide alors de l'assigner en justice. La question qui se pose ici est la suivante : JEVEBIEN peut-il valablement invoquer l'existence d'un don manuel effectué par son grand- père à son profit? Pour répondre à cette question, il faut envisager deux sous questions. Le décès de M. MORNAY a-t-il une incidence sur l'émission du chèque? Selon l'article L.131-36 du Code Monétaire et Financier, "ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque". [...]
[...] MORNAY n'a donc aucune incidence sur le paiement du chèque. M. MORNAY s'était dessaisi du montant, du chèque au profit ANGOICET. ANGOICET peut valablement demander le paiement du chèque à la Banque MALENTENDU. La Cour de Cassation est d'ailleurs allée dans ce sens dans un arrêt du 10 février 1993 dans lequel elle énonce que le bénéficiaire d'un don manuel par remise d'un chèque dont la provision lui est acquise peut valablement demander le paiement de ce chèque bien que le donateur soit décédé postérieurement à la remise. [...]
[...] On peut donc en déduire que le banquier en l'occurrence la Banque Crédit Mortuaire doit en principe payer le chèque émis par M. MORNAY avant son décès. La seconde question qui se pose est la suivante : JEVEBIEN peut-il se prévaloir des effets du chèque alors que ce dernier ne lui a pas été remis avant le décès de M. MORNAY? L'article L.131-67 du Code Monétaire et Financier dispose : " La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. [...]
[...] Dans les faits, M. MORNAY a émis un chèque à son petit-fils alors que son compte n'était provisionné qu'à hauteur de 20000 euros. Le montant du chèque émis était de 30000 euros. Il résulte donc de ces constations qu'il ne peut y avoir don manuel puisque la condition d'une provision suffisante sur le compte du donneur n'était pas remplie. ANGOICET ne peut donc pas faire valoir l'existence d'un don manuel. Il ne peut donc pas prétendre au paiement du chèque sur ce fondement. [...]
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