Enoncé du cas pratique : Pour acquérir un immeuble, Monsieur Crésus a souscrit un emprunt auprès d'une banque. Grâce à l'immeuble qui sera construit, cet emprunteur sera créancier des loyers de baux commerciaux et d'habitation. La banque créancière souhaite que le débiteur lui consente une garantie efficace dont l'objet sera les loyers dus au titre des différents baux énoncés.
Il s'agit alors de savoir pour quelle garantie la Banque optera.
C'est pourquoi, nous allons étudier les unes après les autres les garanties suivantes : le nantissement de créance, la cession de créances professionnelles (ou cession Dailly), la cession de droit commun à titre de garantie et la délégation de créance. Nous étudierons les avantages et les inconvénients qu'elles présentent en l'espèce.
[...] Par cette cession à titre de garantie, la banque se verra attribuer la propriété de la créance cédée (les loyers). Il ne s'agit là que d'un droit de propriété temporaire, car la banque devra rétrocéder les créances à son emprunteur si celui-ci paie correctement sa dette. La banque aura alors une obligation de conservation des sommes perçues. Si le cédant ne paie pas sa dette, le créancier va pouvoir réaliser sa garantie en obtenant paiement des loyers par les commerçants. [...]
[...] Malheureusement, l'article L. 622-7 du Code de commerce, issu de l'article 47 de l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006, énonce que l'ouverture de la procédure collective fait obstacle à la réalisation du pacte commissoire. Si le nantissement de créance a été notifié, le créancier pourra, en cas de non-paiement, exercer son droit de rétention sur la créance qu'il détient. Sinon, il existe toujours la possibilité de l'attribution énoncée par l'article 2365 du Code civil. En l'espèce, l'objet de la garantie sera les loyers dus au titre des baux commerciaux et d'habitation que percevra l'emprunteur lorsque l'immeuble sera construit. [...]
[...] Le suivi des créances de la banque n'en sera que plus compliqué. Il est vrai que cette délégation présente l'avantage, si la banque en fait l'acceptation, de ne pas rentrer en concours avec les créanciers du délégant et de primer ces derniers (Cass février 2006). La délégation novatoire serait donc préférable à la délégation simple pour empêcher la banque de se retrouver face à une saisie attribution exercée par un autre créancier du délégant. Conclusion Finalement, le nantissement de créances s'avère être une solution très satisfaisante, car elle permettra au créancier, la banque, de conclure un contrat de nantissement sans trop importantes conditions de forme à respecter contrairement à la cession Dailly. [...]
[...] Le créancier nanti peut donc renoncer à son avantage conféré par l'article 2363 du Code civil. Avec la réforme du droit des sûretés, la remise du titre n'est plus exigée. Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance, à moins que les parties n'en conviennent autrement (art du Code civil). Après la notification du nantissement, le créancier nanti peut recevoir le paiement, tant en principal qu'en intérêts (art du Code civil). Le créancier ne doit alors pas recevoir plus que le montant de la dette garantie. [...]
[...] La jurisprudence donne effets à des délégations de loyers même en l'absence d'engagement pris par le délégué (Cass. com mai 2006). Dans son arrêt du 14 février 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé que Si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; il en résulte que la saisie attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant. [...]
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