Cas pratique en droit bancaire, notion de chèque falsifié, absence de consentement, article L131-11 du Code monétaire et financier, article L131-25 du Code monétaire et financier, article 1937 du Code civil, responsabilité objective, responsabilité subjective, article 131-38 du Code monétaire et financier, responsabilité de la banque, préjudice financier, article R131-51 du Code monétaire et financier
Messieurs O et R constatèrent à la suite d'une soirée arrosée s'être fait dérober certains de leurs effets personnels, ainsi Monsieur R constata la disparation du chèque lui ayant été remis par son ami Monsieur O aux fins du règlement d'une dette entre les deux hommes, un chèque par la suite encaissé le 23 décembre. Monsieur O constata quant à lui s'être fait dérober son chéquier, et fait ainsi opposition auprès de sa banque dès le 26 décembre ; une semaine plus tard, il ne put cependant que constater le règlement de trois chèques tirés le 23 décembre.
Le premier a servi au retrait d'espèces au guichet de son agence, le second fut présenté au paiement par un commerçant porteur, et le troisième également présenté au paiement le 26 décembre puis débité le 27 décembre. Le problème illustré par le présent cas pratique semble être le suivant : quels furent les effets de l'opposition formulée par Monsieur O suite au vol de son chéquier ? Dans quelle mesure est-il tenu des engagements consentis par le voleur du chéquier ?
[...] En application de l'article L163-1 du code monétaire et financier, en cas de non-respect de cette obligation il devra s'acquitter d'une amende d'un montant de 6 000 euros. Une éventuelle exonération de responsabilité de la banque. La banque ayant vu sa responsabilité engagée, pourra chercher à en limiter l'étendue en justifiant d'une responsabilité concomitante du tireur, en arguant alors que sa négligence a favorisé le vol et donc l'émission des chèques litigieux (en ce sens, voir Chambre commerciale de la Cour de cassation novembre 1976). [...]
[...] _ Dans la situation où la signature correspondrait vraisemblablement à celle déposée par le tireur. Alors aucune faute ne pourrait être reprochée au tiré, cependant en se fondant sur l'obligation de résultat incombant au dépositaire, et en considérant que le chèque est faux dès l'origine, car émis par une autre personne que le titulaire, alors la Cour de cassation a reconnu une responsabilité sans faute de la banque (en ce sens, voir Chambre commerciale de la Cour de cassation janvier 1978). [...]
[...] À ce titre, la chambre commerciale en sa décision du 20 juin 1977, précisa que l'opposition ainsi faite, emportait révocation du mandat de payer, alors la responsabilité du banquier sera pleine et entière. De plus, le tiré est également tenu de vérifier que le chèque n'ait pas fait l'objet d'une opposition, une obligation résultant de l'article L131-38 du code monétaire et financier. Le titulaire du compte pourra agir contre sa banque, et ce comme en atteste une décision du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 20 mars 1973. [...]
[...] À ce titre, deux hypothèses sont possibles : - Hypothèse d'une falsification apparente : la preuve de la faute du banquier sera aisément rapportée, et permettra d'engager sa responsabilité, et ce comme en atteste une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2009. - Hypothèse d'une falsification non apparente, la banque ne semble en cette hypothèse pas pouvoir être tenue responsable, la divergence jurisprudentielle précédemment exposée nuance cependant cette affirmation incertaine. Il convient également de rappeler que le commerçant n'a pas vérifié l'identité du tireur, à ce titre un éventuel partage de responsabilité semble envisageable. [...]
[...] La question du chèque falsifié. Le chèque remis au vendeur est un chèque vraisemblablement émis sans indication du bénéficiaire, alors en application de la suppléance légale prévue à l'article L131-6 du code monétaire et financier, ce chèque est présumé être un chèque fait au porteur. Le chèque dérobé à Monsieur fut par la suite falsifié par le responsable du vol, le tireur devra ici prouver la faute de la banque pour engager sa responsabilité, car la signature apposée, le fut par le tireur lui-même. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture