Cas pratique, droit bancaire, information de la caution, caution solidaire, libération d'une caution, mise en demeure, recouvrement d'une dette, prêt bancaire, créancier, article 2293 du Code civil, article L313-22 du Code monétaire et financier, obligation d'information annuelle, cautionnement personnel
Une banque, a consenti, le 3 septembre 2010, à la société Cactus un prêt de 535 000 euros garanti, notamment, par la caution solidaire de MM. Bruyère et DIPLADENIA, ses seuls associés. Les échéances n'ayant pas été honorées, la banque a poursuivi le recouvrement de sa dette. Une mise en demeure a alors été adressée à chacune des cautions après la déchéance du terme. Les cautions se défendent en invoquant le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle. La banque produit un relevé informatique de l'ensemble des lettres envoyées aux cautions en février et mars 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017. Les cautions sont-elles susceptibles d'être libérées ?
[...] 313-22 du Code monétaire et financier). Ce dernier article dispose que « l'obligation d'information annuelle est imposée à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale » et que cette information doit « être annuelle et communiquée soit avant le 31 mars de chaque année le montant principal et des intérêts, commissions, frais accessoires qui restent à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi le terme de cet engagement ». [...]
[...] De surcroît, pour l'année 2014, le créancier n'a pas de moyen de prouver la réalisation de son obligation. En conséquence, la caution sera au minimum exonéré du paiement des intérêts de la dette pour l'année 2014, en application de l'article 343-6 du Code de la consommation. Si la preuve de la réalisation de son obligation n'est pas retenue au titre des autres années de remboursement du prêt, la caution, qui est personnelle et solidaire ici, pourrait se voir libérée de l'intégralité du cautionnement. [...]
[...] Les associés prétendent que la banque est déchue de cette sûreté, car elle n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution. La Banque a copie des lettres envoyées, sauf pour 2014. Cette omission de la Banque est-elle suffisante pour libérer la caution solidaire de son engagement ?? II. L'obligation d'information En droit, le créancier professionnel a une obligation d'information de la caution sur son engagement au moment de la constitution du cautionnement (avec un contenu différent si la caution est avertie ou non avertie). [...]
[...] Cas pratique en droit bancaire : l'information de la caution Une banque, a consenti, le 3 septembre 2010, à la société Cactus un prêt de 535 ?000 euros garanti, notamment, par la caution solidaire de MM. BRU&Y?RE et DIPLADENIA, ses seuls associés. Les échéances n'ayant pas été honorées, la banque a poursuivi le recouvrement de sa dette. Une mise en demeure a alors été adressée à chacune des cautions après la déchéance du terme. Les cautions se défendent en invoquant le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle. [...]
[...] Cette lettre doit au fond contenir précisément les informations prescrites par la loi bancaire du 1er mars 1984 (Cass., civ., 1re novembre 1998, n° 96- 22.455 Quant à la charge de la preuve, la Cour de cassation la fait peser sur la banque créancière (Cass., com juin 1997, n° 95- 12.911 Il faut préciser de plus que, dans le cas d'un cautionnement personnel et solidaire, la sanction du non-respect de son obligation par le créancier peut être la nullité de la sûreté, et par conséquent la libération de la caution. En l'espèce, la banque créancière ne produit que des lettres simples (apparemment, puisque le cas ne précise pas si elles sont recommandées avec accusé de réception). Elles ont été envoyées dans les délais prescrits par l'article L. 333-22 du Code monétaire et financier, pour chaque année du prêt contracté excepté. [...]
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