Enoncé du cas : Une banque a consenti un prêt à une société en formation, garanti par un cautionnement de l'un des fondateurs de la société. Deux mois après la société est immatriculée, mais n'a pas confirmé le prêt malgré le paiement de 10 échéances. La banque exige donc le paiement, mais la société est insolvable et elle se tourne donc vers la caution qui refuse. Il conviendrait donc de se demander quels sont les arguments en faveur de la banque dans un premier temps. L'acte passé avec la banque s'est réalisé avant l'immatriculation de la société. Par conséquent, celle-ci n'avait pas encore la personnalité morale et elle ne pouvait dès lors contracter..
[...] Par conséquent, seule la caution serait susceptible de payer le reste des échéances. Il conviendrait donc désormais de s'intéresser aux arguments en faveur de la caution II. Arguments en faveur de la caution Dans un article de Jerome Bonnard, Le cautionnement des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation : la société n'ayant pas d'existence juridique avant son immatriculation, aucune personne ne peut antérieurement se prévaloir de la qualité de mandataire de celle-ci. On peut donc en déduire que si l'engagement de caution donné par cet associé fondateur visait la société en formation, il était privé d'objet, voire de cause, dès la formation du contrat En définitive, les fondements du cautionnement d'une société future tenant au caractère identifiable de celle-ci et à la substitution rétroactive de la société à celui qui agit pour son compte, bien que parfaitement autonomes et issus, l'un du droit du cautionnement, l'autre du droit des sociétés, sont complémentaire, puisque le cautionnement d'une société en formation ne se concrétise qu'autant que la société, une fois immatriculée, reprend l'acte, sinon ce cautionnement, faute de débiteur principal garanti, est sans objet. [...]
[...] Ainsi, à défaut d'une telle assemblée générale de reprise, la société ne saurait reprendre un emprunt souscrit pour son compte lors de sa formation, et ce, en dépit du fait que dix échéances de remboursement de ce prêt ont été débitées sur son compte. Cela ne vaut pas reprise implicite de l'acte. C'est un arrêt de la Cass. com. 1er avril 2003 présentant des faits similaires à notre espèce qui vient nous le préciser. Elle a certes payé 10 échéances, mais cela ne peut être considéré comme une reprise implicite ou encore une exécution partielle du contrat. [...]
[...] Cas pratique : droit bancaire Une banque a consenti un prêt à une société en formation, garanti par un cautionnement de l'un des fondateurs de la société. Deux mois après la société est immatriculée, mais n'a pas confirmé le prêt malgré le paiement de 10 échéances. La banque exige donc le paiement, mais la société est insolvable et elle se tourne donc vers la caution qui refuse. Il conviendrait donc de se demander quels sont les arguments en faveur de la banque dans un premier temps. [...]
[...] Trois formes de reprises peuvent être distinguées : - L'acte est passé avant même la signature des statuts : dans ce cas, la reprise est automatique - l'acte est conclu entre la signature des statuts et l'immatriculation : idem - l'acte est passé après l'immatriculation : ne nous intéresse pas, mais la reprise peut intervenir postérieurement. Il est à noter que la société n'avait pas de personnalité morale et par conséquent elle ne pouvait contracter. L'acte est donc considéré comme nul puisque la société n'a pas repris le paiement. En effet, la question qui se posait ici était de savoir si le paiement des dix échéances par la société valait reprise du crédit . [...]
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