Mr Tricot est le gérant de la société Mécanique Industrielle de Champagne, SARL au capital de 7524 euros dont le siège est à Reims.
A l'occasion d'une échéance difficile, au mois de septembre 1999, le crédit commercial de champagne exige de Mr Tricot qu'il cautionne le compte courant de sa société pour un montant de 4.000.000 de francs sans limitation de durée ainsi que toutes les lettres de change que la banque prendrait à l'escompte pour le compte de la SARL.
Mr Tricot ne s'était engagé que parce qu'il avait obtenu de ses associés l'autorisation d'accorder à la banque, au nom de la société et dans le même acte, une hypothèque de 1er rang sur un immeuble appartenant à la SARL.
Le 15 mai 2000, après de graves divergences de vue avec ses deux associés, Pierre martial et André Frappart, Mr Tricot quitte ses fonctions de gérant et cède l'intégralité de ses participations dans le capital de la société. Mr Tricot n'aura plus aucune information sur son ancienne société jusqu'au mois de janvier dernier.
Mr Tricot apprend par la banque que le Tribunal de Commerce de Reims a prononcée, le 3 juillet 2005, la liquidation judiciaire de la SARL Mécanique industrielle de Champagne et qu'il disposait d'un délai de huit jours pour régler à cet établissement une somme de 494.629 euros soit 3.244.560 francs en principal et intérêts conventionnels, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure qui lui est adressée en exécution de son cautionnement.
Mr Tricot souhaite savoir si sa banque peut se prévaloir d'un tel acte et ce d'autant qu'un ami lui affirme que son engagement n'a plus d'efficacité depuis qu'il a quitté ses fonctions de gérant et d'associé.
Mr Tricot nous précise que pour seul élément de patrimoine, il est propriétaire d'un pavillon sur la banlieue de Reims sur lequel existe un emprunt qui ne viendra à échéance que dans quatre ans. Il estime que l'engagement souscrit est totalement disproportionné à ses capacités financières et qu'a cet égard le crédit commercial de champagne aurait peut être commis une faute
Mr Tricot vient d'apprendre par le représentant des créanciers, nommée pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL que l'hypothèque a été inscrite tardivement et seulement au 3e rang.
Inséré dans le livre quatre du Code Civil intitulé « des sûretés », l'article 2288 du Code Civil dispose que : « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
Le cautionnement correspond à un contrat par lequel une personne, la caution (le fidéjusseur) s'engage envers un créancier à exécuter une obligation de son débiteur si celui-ci ne l'exécute pas lui-même.
Toutefois rien dans le Code Civil, aucune disposition légale ne transforme le cautionnement en contrat solennel. On parle alors de contrat civil consensuel. Le contrat de cautionnement répond au droit commun de la formation des contrats, c'est-à-dire aux conditions de l'article 1108. Certaines conditions sont requises pour que le contrat soit admis, parmi ces conditions on retrouve la capacité, le consentement, l'objet et surtout la cause du contrat.
En l'espèce Mr Tricot contracte un contrat de cautionnement au nom et pour le compte de sa société, en sa qualité de dirigeant il s'agit donc d'un cautionnement omnibus. Ce type de contrat correspond à un cautionnement du dirigeant de la société en vue d'obtenir du crédit, c'est un engagement sous engagent, le dirigeant se porte garant de la société de tout la dette présente et à venir, illimitée dans son quantum et illimité dans le temps mais depuis la loi Dutreil cela a changé : limité dans le temps et dans le quantum.
La jurisprudence a admis la validité des cautionnent omnibus mais elle a sans remettre en cause leur validité, mis à main le cautionnement omnibus en estimant qu'ils correspondaient à des cautionnements excessifs (engagement disproportionnée par rapport au patrimoine de la caution).
Dans cette affaire Mr Tricot à la demande de sa banque cautionne le compte courant de sa société, sans limitation de durée. Il s'agit donc d'un contrat omnibus et comme tous les contrats ce type de cautionnement sont soumis à un formalisme qui a été renforcée par la loi Dutreil de 2003. Cependant après quelques différents avec ses associés il quitte la société et ses fonctions. La banque près de neuf ans plus tard informe de la liquidation judiciaire de la SARL et que Mr Tricot ne dispose plus que de huit jours pour régler à cet établissement une dette de 3.244.562 francs en principal et intérêts conventionnels...
A ce stade de l'examen de l'affaire quatre questions de droit se posent
1)L'incidence du départ de Mr Tricot de la société.
2)L'inscription de l'inscription de l'hypothèque au 3e rang au lieu du 1er rang
3)Le problème de la disproportion entre la somme cautionnée et le patrimoine de la caution
4)La sanction de l'absence d'information de la caution par la banque.
[...] Cet article dispose que : un établissement de crédit [ . ] ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit [ . ] conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire fasse à cette obligation Ce texte a un domaine d'application restreint : le crédit à la consommation et le cautionnement souscrit par une personne physique accessoire à un crédit à la consommation ou crédit immobilier. [...]
[...] Ce qui provoque une grande différence entre les deux. La Cour de cassation a admis l'erreur sur l'étendue des autres garanties qui sont entrées dans le champ contractuel. M. Tricot peut donc se prévaloir de cette nullité sur l'étendue des autres garanties autres que la caution pour demander la nullité relative du cautionnement. II) Le comportement fautif de la banque En effet à la lecture de l'affaire, il semblerait que la banque ait commis plusieurs fautes. En effet, elle n'a ni respecté le principe de proportionnalité ni même respecté son obligation d'information Le problème de proportionnalité Plusieurs dispositions législatives et jurisprudentielles sont envisageables concernant ce principe : Article L313-10 du Code de la Consommation Jurisprudence Macron et Nahoum ainsi que divers arrêts de 2003 qui sont revenus sur la jurisprudence Nahoum pour reconsacrer la jurisprudence Macron dont notamment un arrêt rendu par la Chambre commerciale en date du 17 décembre 2003. [...]
[...] De plus, le contrat principal de cautionnement doit être accordé à une entreprise. Dans l'affaire qui nous est soumise, il s'agit bien d'un contrat de cautionnement effectué par M. Tricot mais au nom et pour le compte de l'entreprise donc cette condition est remplie. Il s'agit d'une obligation qui doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette. De même, le fait que le cautionnement soit souscrit par le dirigeant qui connait donc parfaitement la situation de la société cautionnée ne permet pas d'échapper à cette obligation. [...]
[...] De ce fait, M. Tricot se retrouve exonéré des intérêts. Toutefois, un cumul avec la responsabilité civile de la banque n'est pas possible sauf si cette dernière a commis un dol, dans ce cas il s'agit d'une faute lourde. Cette position est affirmée par une décision de la Chambre commerciale du 25 avril 2001. Au mieux, M. Tricot n'aura pas à payer les intérêts échus entre le 15 avril 2000 et la mise en demeure de payer entreprise par la banque. [...]
[...] La reconnaissance de cette erreur n'est possible que si l'existence d'autres garanties est entrée dans le champ contractuel, c'est-à-dire si c'est une condition de l'engagement de la caution. Ce qui en l'espèce entre dans le cas de notre affaire. Cette prise en compte de l'erreur a été affirmée dans un arrêt de la Civ du 1er juillet 1997 : dans cette affaire le contrat prévoyait qu'une hypothèque serait inscrite au 2e rang, or elle n'a été inscrite qu'au 4e rang. [...]
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