Un tireur (la société Castor) a tiré deux lettres de change sur la société Pollux en paiement de marchandises. La première lettre de change est émise pour un montant de 10 000 euros et est à échéance du 30 juin 2007. Le montant du second titre est de 7 500 euros avec comme échéance le 31 août 2007. Puis le tireur mobilise ses créances en escomptant les lettres auprès de sa banque. (Il se pourrait également que le tireur se soit désigné comme bénéficiaire, puis endosse le titre à l'ordre de la banque).
Quoiqu'il en soit, la banque, porteur des titres, rencontre des difficultés à l'échéance pour obtenir paiement. En effet le tiré a, d'une part, refusé de payer la première lettre de change au motif qu'il a réglé directement son fournisseur et, d'autre part, accepté la seconde que partiellement en précisant que la totalité des marchandises n'étaient pas conformes.
Aussi, quels sont les recours offerts au porteur pour obtenir paiement à l'échéance des deux lettres de change ?
[...] En telle hypothèse, le tireur semble donc à l'abri de toute action jusqu'à l'échéance. Par ailleurs, il est précisé que le tiré a biffé la date d'échéance pour la proroger jusqu'au 30 octobre 2007. Il convient de se demander si cela peut avoir des conséquences sur l'acceptation partielle du tiré, sur son engagement cambiaire et donc sur les recours du porteur. La prorogation de l'échéance. Selon l'art.L.511-17 al.4 C.com, toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. [...]
[...] Les recours contre le tireur 1. Les actions cambiaires. E vertu de l'article L.511-44 al 1er C.com, le porteur diligent, qui a présenté la lettre de change au paiement et qui a fait établir le protêt éventuellement requis dans les délais, a en principe un recours cambiaire contre tous les signataires antérieurs de la lettre de change qui sont tenus envers lui solidairement. En l'espèce, seul le tireur est engagé cambiairement. Dès lors, la banque pourra, après avoir présenté paiement, exercer un recours contre le tireur si celui-ci refuse de payer. [...]
[...] Dès lors, il reviendra au tireur et non au tiré non accepteur de prouver la présence de la provision à l'échéance. Par ailleurs, selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 avril 1972, le porteur d'une lettre de change n'a de droit que sur la provision pouvant exister aux mains du tiré, lors de l'échéance. Le tiré non accepteur peut se libérer, avant l'échéance, en payant sa dette au tireur, même si le tiré a eu connaissance de l'existence du titre, à moins que le porteur ne lui ait fait défense de se libérer. [...]
[...] En l'espèce, le tiré accepteur est devenu débiteur principal de la lettre de change. Par conséquent, le porteur devrait s'adresser en premier lieu auprès de lui pour obtenir paiement. Cependant, si la banque rencontre des difficultés pour obtenir paiement auprès du tiré, elle pourra se retourner contre le tireur. De même, si l'acceptation du tiré est restée partielle à l'échéance, le tireur reste tenu cambiairement pour le surplus. Toutefois, comme nous l'avons constaté précédemment, l'action résultant de la lettre de change contre le tireur est prescrite Les actions extra-cambiaires. [...]
[...] Par conséquent, la banque escompteur, porteur de la lettre de change, aura, comme pour la première lettre, une action en remboursement du crédit consenti. [...]
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