Cas 1 :
Une banque, porteuse d'une lettre de change stipulée sans frais, à échéance du 15 décembre 2010. Le 22 décembre 2010, la banque présente la lettre de change à la société tirée, qui refuse de payer.
Quelles sont les actions dont dispose la banque pour recouvrer sa créance ?
Une des conditions préalable à l'exercice des recours cambiaires est que le porteur ne soit pas considéré comme négligent, au quel cas il est déchu de la plupart de ses recours cambiaires. Les cas de déchéance des recours cambiaires sont énumérés par l'article L. 511-49-I du Code de commerce.
Aux termes de l'article L. 511-26 du Code de commerce, le porteur est tenu de présenter la lettre de change au paiement au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants l'échéance. Si le porteur ne satisfait pas à cette exigence il est reconnu négligent, donc est déchu de ses recours cambiaires.
Le porteur négligent conserve néanmoins deux recours cambiaires : un recours contre le tiré accepteur, et un recours contre le tireur qui n'a pas fourni la provision.
Les rapports cambiaires et fondamentaux étant indépendants, le porteur négligent conserve les recours de droit commun. Ainsi en tant que propriétaire d'une créance de provision, le porteur peut exercer l'action de provision c'est à dire réclamer le paiement de la provision au tiré à condition que le tireur l'ait constituée. De plus le banquier escompteur conserve l'action en remboursement du crédit consenti.
En l'espèce, la banque JANVIER, est porteuse d ‘une lettre de change, à échéance du 15 décembre 2010, tiré par sa cliente, la société Fervrier, sur la société MARS. Le 22 décembre 2010, la banque présente la lettre de change au paiement que la société MARS refuse de payer.
La banque présente la traite au paiement après l'échéance, elle ne respecte dont pas le délai fixé pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, ce qui constitue selon l'article L. 511-49 du Code de commerce, un cas de déchéance des recours cambiaires.
En l'espèce la banque ne conserve que les actions de droit commun, que sont l'action de provision, ou l'action en remboursement du crédit consenti à la société Fervrier.
[...] CAS 4 : Une société a introduit une action judiciaire contre son banquier, afin de contester les frais d'agios d'escompte facturés au titre d'opérations d'escompte de lettres de change intervenues au mois de décembre 2008, dont la société conteste la réalité. La banque oppose à cette dernière la prescription abrégée de l'article L. 511-78 du Code de commerce. La contestation des agios d'escompte est-elle soumise à la prescription abrégée du droit cambiaire ? Les actions nées de la lettre de change sont soumises à une prescription abrégée du fait de la rigueur cambiaire, et de la multiplicité des engagés. Cette prescription est régie par l'article L. [...]
[...] Une des conditions préalables à l'exercice des recours cambiaires est que le porteur ne soit pas considéré comme négligent, auquel cas il est déchu de la plupart de ses recours cambiaires. Les cas de déchéance des recours cambiaires sont énumérés par l'article L. 511-49-I du Code de commerce. Aux termes de l'article L. 511-26 du Code de commerce, le porteur est tenu de présenter la lettre de change au paiement au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'échéance. [...]
[...] La banque DECEMBRE oppose à la société NOVEMBRE la prescription abrégée de l'article L.511-78 du Code de commerce. Au sens strict de l'article L. 511-78 du Code de commerce, pour être soumise à la prescription abrégée l'action doit résulter de la lettre de change et non du rapport fondamental, or en l'espèce l'action judiciaire introduite par la société NOVEMBRE résulte du rapport fondamental, par conséquent la banque ne peut lui opposer la prescription abrégée de l'article L. 511-78 du Code de commerce. La prescription qui joue en l'espèce est la prescription de droit commun, c'est-à-dire cinq ans. [...]
[...] CAS 3 : Une banque, porteuse de deux lettres de change, a l'intention de procéder à une contrepassation sur le compte de son client, après que les deux effets soient revenus impayés à l'échéance. La contrepassation présente-t-elle des risques pour la banque ? Dans quelles circonstances peut-elle être exercée ? Le recours cambiaire peut prendre différentes formes. Lorsque le porteur est une banque avec laquelle l'endosseur est lié par une convention de compte courant, le nom paiement de la lettre de change est en général suivi d'une contrepassation. [...]
[...] La jurisprudence considère que, les actions nées du rapport fondamental ne sont pas concernées par la prescription abrégée de l'article L. 511-78 du Code de commerce. C'est ainsi que dans un arrêt du 26 novembre 2003, la Cour de cassation considère que, la contestation relative aux agios perçus à l'occasion d'un escompte échappe à la prescription de l'article L. 511-78 du Code de commerce (Cass. com nov no 01- RJDA 2004, no 470). En l'espèce, la société NOVEMBRE introduit le 8 novembre 2010, une action judiciaire contre la banque DECEMBRE, afin de contester les frais d'agios d'escompte que la banque lui a facturés au titre d'opérations d'escompte de lettres de change intervenues au mois de décembre 2008, dont la société NOVEMBRE conteste la réalité. [...]
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