Cas pratique de droit, droit bancaire, carte bancaire, utilisation de la carte bancaire, CB carte bancaire, Code monétaire et financier, droit de la consommation
Le 7 février, Monsieur X commanda pour 820 euros de matériel auprès de la société de vente par correspondance "Y". Dix jours plus tard, étonné de ne pas recevoir les biens commandés, il décida d'informer la société du renoncement à sa commande, et ce aux fins de profiter de soldes relatifs à ces mêmes biens. Le 28 février, suite à la réception de son relevé bancaire, ce dernier constata cependant le prélèvement par la société de vente par correspondance des 820 euros de la commande rétractée.
Par la suite, Monsieur X réserva une chambre d'hôtel auprès de l'établissement "Z", il doit cependant rétracter sa réservation, et ne put que constater quelque jour plus tard qu'en dépit de son annulation, le prix de la réservation lui a bien été prélevé par l'établissement hôtelier.
La réception de son relevé bancaire par Monsieur X, révéla également le prélèvement de trois fois 380 euros, au profit de la société "W" un établissement auprès duquel il n'avait pourtant jamais passé commande.
[...] L'absence de consentement semble cependant en l'espèce pouvoir être opposé dans la mesure où la transmission des données de la carte bancaire fut effectuée au titre de garantie, et ne vaut donc pas consentement au paiement. Cependant, une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 mars 2009 semble affirmer qu'une telle transmission des informations bancaire est nécessairement effectuée au titre de paiement et non de garantie. Dans l'hypothèse où cette conception serait effectivement retenue, alors l'opposition au paiement est impossible. La jurisprudence majoritaire tend cependant en une telle situation à rechercher la commune intention des parties. [...]
[...] Ici, l'opposition formulée par le titulaire est parfaitement valable, elle est en effet prévue à l'article L133-17-I du Code monétaire et financier prévoyant que l'opposition n'est possible qu'en cas de vol, de perte, de détournement ou d'utilisation non autorisée de l'instrument de paiement et des données y étant afférentes. En application des dispositions de l'article l 133-20 du Code monétaire et financier, le titulaire ne saurait être engagé postérieurement à l'opposition formulée auprès de sa banque aux fins de blocage du moyen de paiement. II. 2e cas pratique Suite à un retrait effectué à un distributeur automatique de billets, Monsieur X oublia son portefeuille contenant entre autres sa carte bancaire. [...]
[...] Il apprit ainsi que deux de ces factures d'un montant inférieur à 90 euros revêtent une signature manuscrite correspondant à la signature de M. X. Les deux autres ayant été approuvés par la composition du code confidentiel. Il fut alors immédiatement opposition auprès de sa banque, et apprise quelques semaines plus tard que le portefeuille perdu fut retrouvé par M. Z un homme peu scrupuleux ne justifiant d'aucun moyen régulier de subsistance. Le problème de droit illustré par le présent cas pratique semble ainsi consister en la détermination des recours à dispositions de M. [...]
[...] S'agissant à présent de la responsabilité de Monsieur qualifié alors d'inventeur, s'expose au prononcé des sanctions pénales relatives au vol voir à l'escroquerie, comme respectivement prévu aux articles L311-3 et L313-1 du Code pénal. L'article L163-3 du Code monétaire et financier, prévoit l'éventuel prononcé d'une sanction spécifique, consistant en une amende d'un montant de euros, dans l'hypothèse entre autres, où l'inventeur aurait effectivement eu connaissance d'utiliser une carte bancaire sans l'autorisation de son titulaire ce qui est ici indéniablement le cas. [...]
[...] Il convient ainsi de distinguer les méthodes de paiement réalisées par le soustracteur de la carte bancaire. Ici, l'opposition formulée par le titulaire est parfaitement valable, elle est en effet prévu à l'article L133-17-I du Code monétaire et financier prévoyant que l'opposition n'est possible qu'en cas de vol, de perte, de détournement ou d'utilisation non autorisée de l'instrument de paiement et des données y étant afférentes. Cependant cette opposition intervient tard par rapport à la survenance des opérations litigieuse, qu'il convient ainsi de distinguer de la manière suivante : 1. [...]
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