droit immobilier, propriété, servitude, servitude d'utilité publique, servitude d'utilité privée, servitude d'empiétement, article 637 du Code civil, démembrement de propriété, Code général de la propriété des personnes publiques, arrêt du 15 décembre 1999, servitudes d'abstention, article 686 du Code civil, servitude du fait de l'homme, article 682 du Code civil, droit de passage, arrêt du 24 novembre 2004, arrêt du 28 juin 1967, arrêt du 17 octobre 1969, principe de fixité de la servitude, article 701 du code civil, article 702 du Code civil, article 671 du Code civil, article 673 du Code civil, prescription trentenaire, arrêt du 13 juin 2007, servitude par destination, servitude continue, servitude discontinue
La servitude est définie par le Code civil comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage appartenant à un autre propriétaire » (art. 637 C. Civ.). Dans cette définition, le terme archaïque d'héritage désigne, tout simplement, les immeubles. La notion de servitude renvoie donc à un rapport de droit entre des fonds d'immeubles par nature. Elle représente une charge, pour le fonds qui est grevé de la servitude, et un droit, pour le fonds qui en bénéficie. Elle constitue une charge réelle imposée à un fonds servant pour l'utilité d'un fonds dominant.
[...] Un arrêt du 15 décembre 1999 qualifie de servitude de cour commune l'obligation qui grève à perpétuité un immeuble de maintenir cours et courettes libres de toute construction tout en relevant que cette obligation ne profite pas à un fonds dominant (Civ. 3ème). Les servitudes d'utilité publique parfois ne connaissent pas non plus la pluralité de fonds. Il s'agit d'imposer aux riverains du domaine public des obligations particulières pour protéger le domaine. Ces servitudes imposées aux riverains pendant longtemps n'étaient pas réciproques. Le CG3P encadre maintenant ce régime des servitudes. [...]
[...] C'est pourquoi le demandeur n'a pas à se préoccuper de la période favorable à la taille (Civ. 3ème, 19 mai 2004). Le propriétaire de l'arbre peut, toutefois, s'opposer à la réduction de la hauteur de l'arbre en se prévalant d'une prescription trentenaire (Rouen, 13 mars 2008, l'arbre avait été examiné par un agent de l'Office national des forêts qui avait estimé qu'il avait 77 ans). Le délai de prescription court à compter du jour où la plantation était ou est devenue illégale. [...]
[...] par ex., refusant de faire jouer la prescription acquisitive au sujet d'une servitude d'écoulement des eaux usées, motif pris que cette servitude est discontinue, Cass. Civ. 9 juin 2015, 14-11.400). Ce critère, a priori très simple (besoin ou pas du fait actuel de l'homme), se révèle d'usage malaisé avec le développement des techniques. En effet, certaines servitudes qui nécessitaient le fait de l'homme pour être exercées peuvent désormais être assurées mécaniquement. Il en va ainsi par exemple en matière de puisage : une installation de pompage automatique peut remplacer la main de l'homme. [...]
[...] Question 2 Premier arrêt : Il s'agit d'un arrêt rendu le 28 juin 1967 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation. Le demandeur sont en l'espèce les époux Gehanne tandis que le défendeur est Beuron. Deuxième arrêt : Il s'agit d'un arrêt rendu le 17 octobre 1969 par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation. Le demandeur au pourvoi est dame veuve Eymien. Le défendeur au pourvoi est Rocchia. Question 3 Dans la première affaire, un droit de passage avait été consacré au profit d'un propriétaire. [...]
[...] Elles peuvent donc être percées à une distance plus réduite. Il suffit que le mur soit à 60 cm de distance (art. 679 C. civ.). Question n°3 L'article 682 du Code civil octroie au propriétaire dont le fond est enclavé un droit de passage sur le fonds qui l'enclave, aux fins d'accéder à la voie publique. Il suffit que l'état d'enclave existe pour que naisse la servitude, mais il faut qu'il y ait enclave. Tel est le cas lorsqu'un fonds sur la voie publique, aucune issue. [...]
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