Code Civil, procédure de divorce, faute conjugale, divorce contentieux, pension alimentaire, vie commune, dommages et intérêts, violence conjugale, ordonnance de protection, droit de visite, principe de représentation, autorité parentale, ASE aide sociale à l'enfance, 17 novembre 2018
Paul Dumas et Jeanne Dumas sont mariés depuis le 9 mai 2014. De cette union est né Pierre, âgé de trois ans et un second à naître puisque Madame Dumas est enceinte. Toutefois, Monsieur Dumas a quitté le domicile conjugal il y a trois mois et laissé ainsi seuls sa femme enceinte et Pierre, son fils. Monsieur Dumas souhaite demander le divorce pour altération du lien du mariage. Conscient que la condition des deux ans n'est pas remplie, Paul sait qu'il ne peut pas former une telle demande devant le juge à ce jour, et prévoit jusqu'alors de verser une pension alimentaire de 200 euros pour son seul fils Pierre. Au regard de cette situation, Jeanne a logiquement saisi le juge.
Les enfants de Nadine ne voient plus leurs grands-parents depuis que le fils de ces derniers est décédé, et donc le père des enfants. La rupture avec les grands parents ne s'explique que parce que Nadine ne s'entend pas avec eux et donc est indépendante avec les enfants. En outre, les enfants semblent subir de mauvais traitements : ils sont sous alimentés et couverts de blessures physiques. Leur mère refuse également de les vacciner. Leurs grands-parents aimeraient renouer avec leurs petits-enfants.
[...] Cette pension ne concernera que les enfants lorsque le mariage sera dissolu. Il convient de préciser que le recouvrement des charges au mariage pourrait toutefois se faire en dehors de toute procédure de divorce. En tout état de cause, la détermination d'une pension alimentaire par le juge nécessite pour lui d'éclaircir certains points. Il lui faudra notamment évaluer les besoins du ménage, des enfants et de madame Dumas, les charges (factures, rendez-vous médicaux, frais scolaires, frais annexes . ) Cela devra être mise en perspective avec les ressources financières de chacun des époux afin de déterminer in fine leur participation proportionnelle. [...]
[...] L'application au cas d'espèce. En l'espèce, les mauvais traitements infligés aux enfants sont constitués par la sous-alimentation et la maltraitance physique, ainsi que le refus de la mère de faire vacciner les enfants. Toutefois la loi ne permet directement aux grands-parents de saisir le juge mais ils pourront saisir directement l'ASE : le service de l'aide sociale à l'enfance. Ce service single les cas individuels à la justice. Commentaire d'arrêt - Cour de cassation, 1re chambre civile novembre 2018 Introduction « Dura lex, sed lex », la loi est dure mais c'est la loi. [...]
[...] La haute juridiction précise également que ce danger doit être en outre actuel ou imminent (cass 1er civ 23 juin 1972). Les juges du fond devront apprécier le danger in concreto. ll y a lieu à assistance éducative lorsque la santé mais également la sécurité et enfin la moralité ou les conditions d'éducation du mineur le mettent en danger (article 375 du CC). Cette notion concerne à la fois la santé physique et psychique du mineur. Elle renvoie aussi à la maladie mais aussi l'attitude des parents qui s'opposent à une intervention ou qui ne procurent pas les soins nécessaires à l'enfant. [...]
[...] Ces mesures provisoires sont fixées pour 6 mois mais peuvent être renouvelées. application en l'espèce En l'espèce si madame Dumas était victime de violences conjugales, elle pourrait demander une mesure de protection et bénéficier de mesures provisoires plus rapidement que dans le cadre d'une procédure normale. Ainsi, le juge pourrait lui accorder le domicile conjugale alors que cette attribution ne sera pas automatique dans le cadre d'une procédure normale d'autant plus si le bien immeuble est un propre de Monsieur Dumas. [...]
[...] Leur mère refuse également de les vacciner. Leurs grands-parents aimeraient renouer avec leurs petits-enfants. Principe : le droit des grands parents sur leurs petits-enfants Le code civil pose le principe selon lequel les grands parents ont un droit de visite sur leurs petits-enfants et peuvent entretenir des relations avec eux dès lors que leur intérêt de l'enfant n'y fait pas obstacle (art 371-4 du Code civil). Considérant cette disposition, les grands parents peuvent demander au juge du tribunal du domicile des petits enfants qu'il leur soit reconnu un droit d'hébergement et de visite. [...]
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