Cautionnement, prescription, endettement, droit des sûretés, devoir de mise en garde, établissement de crédit, caution solidaire, absence de paiement, créance, liquidation judiciaire, capacité financière, article L.341-4 du Code de la consommation, risque d'endettement, article L341-1 du Code de la consommation, obligation de proportionnalité, débiteur principal, créancier professionnel, article 2299 du Code civil, mécanisme de compensation, loi Dutreuil, dispropotion manifeste
Le document comprend un commentaire d'arrêt, un commentaire d'article, des questions de cours ainsi qu'un cas pratique. L'arrêt commenté est celui de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 21 octobre 2020. L'article commenté est l'article 2300 du Code civil.
Le cas pratique est le suivant : En l'espèce, un dirigeant de société s'est porté caution envers un créancier professionnel des dettes nées d'un emprunt souscrit par sa propre société. Ce dernier est marié sous le régime de la communauté légale et rien ne nous laisse savoir si son épouse a consenti à ce cautionnement. Le dirigeant de société est appelé en paiement par le créancier professionnel et ce dernier craint d'être démuni suite au paiement de son engagement.
[...] Questions de cours Peut-on cautionner des dettes futures ? Quelle est la différence entre l'obligation de règlement et l'obligation de couverture ? En application de l'article 1163 du Code civil, "les choses futures peuvent faire l'objet d'un contrat" et le régime juridique du cautionnement offre également la possibilité à une caution de cautionner des dettes futures, acceptant alors d'être obligées à payer une dette précise au fur et à mesure que des dettes naîtront sur la tête du débiteur puisque l'objet du cautionnement reste ici déterminable en référence à l'obligation principale. [...]
[...] Un nouveau calcul du cautionnement de manière cette fois-ci, proportionnée Par ce nouveau calcul de l'engagement de la caution, il est nécessaire de remonter à la date de la souscription du cautionnement et non au jour des poursuites pour mesurer un nouvel engagement en fonction des revenus et du patrimoine actuel de la caution pour qu'il puisse bénéficier d'une protection financière et continuer de payer son engagement. Cela pallie alors la défaillance de la caution, et permet qu'elle puisse garantir son engagement à une hauteur moindre. Il s'agit donc de réduire l'engagement, non à ce qui peut être payé par la caution poursuivie, mais au montant auquel les parties auraient dû ab initio, plafonner le cautionnement. Il reste donc que les créanciers n'auront plus d'intérêt à prendre le soin d'adapter l'engagement de la caution à sa situation financière. [...]
[...] Ce dernier est marié sous le régime de la communauté légale et rien ne nous laisse savoir si son épouse a consenti à ce cautionnement. Le dirigeant de société est appelé en paiement par le créancier professionnel et ce dernier craint d'être démuni suite au paiement de son engagement. Une caution peut-elle invoquer l'erreur sur le contrat de souscription du cautionnement, lequel lui aurait laissé penser que la société était solvable ? L'article 1312 du Code civil prévoit que "L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.". [...]
[...] La caution se pourvoit en cassation au moyen qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement lorsque ce dernier était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, ce caractère disproportionné devant s'apprécier lors de la souscription de l'engagement, mais aussi à la date de sa mise en œuvre par l'organisme emprunteur. Ainsi, la caution soutient qu'au moment de la souscription du cautionnement, ce dernier avait déjà fait part de la disproportion manifeste du cautionnement. De plus, le gérant soutient que la banque ne peut s'exonérer de son obligation de mise en garde lui imposant d'alerter la caution sur le risque encouru de non-remboursement des échéances du prêt par l'emprunteur. [...]
[...] L'appréciation de la disproportion manifeste La disproportion manifeste constitue un moyen de défense que peut opposer la caution L'adjectif "manifeste" est ici primordial puisqu'il n'est pas question de sanctionner une disproportion minime, dans un objectif de sécurité juridique, le législateur a souhaité affirmer la nécessaire importance de la disproportion du cautionnement. La disproportion manifeste de l'engagement s'apprécie au vu des revenus de la caution (salaires, dividendes, rentes) et de son patrimoine par rapport au cautionnement. II. La sanction de la disproportion manifeste de l'engagement de la caution La réduction de l'engagement La faveur et la protection de la caution sont contrebalancées par la diminution de la sanction du créancier, le Code de la consommation prévoyant la décharge totale de la caution. [...]
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