1er octobre 2016, réforme du droit des obligations, inexécution contractuelle, résolution pour inexécution, résolution par voie de notification, projet Terré, résolution du contrat pour inexécution, clause résolutoire, bonne foi, résolution judiciaire, exécution forcée d'un contrat, avant-projet Catala, déséquilibre contractuel, résolution unilatérale, résolution conventionnelle, responsabilité contractuelle, manquement contractuel, dommages et intérêts, astreinte, contrat synallagmatique, créancier, volonté contractuelle, lex commissoria, contrat consensuel, présomption d'imputabilité, Code Civil, clause de confidentialité, clause de non-concurrence, cocontractant, résiliation d'un contrat
L'ordonnance du 1er octobre 2016 a considérablement consolidé et renforcé les contours de la notion de résolution pour inexécution des contrats. Ce souci de clarification n'est autre que l'esprit de l'ordonnance : codifier et intégrer dans le Code civil les solutions et les théories dégagées par la jurisprudence.
Néanmoins, des questions restent en attente de solution. En effet, s'agissant de la résolution par notification, des doutes subsistent quant à son application pratique. Au-delà de ces questions, lesquelles seront très certainement solutionnées par la jurisprudence selon les dires de la doctrine avant-gardiste, l'ordonnance du 1er octobre 2016 a toutefois limité le champ d'application de la résolution par voie de notification.
[...] C'est pourtant cette référence à la condition résolutoire qui semble fonder le caractère rétroactif (à moins que le contrat résolu ne soit un contrat à exécution successive, auquel cas l'anéantissement ne vaut que pour l'avenir) de l'anéantissement du contrat du fait de sa résolution. En effet, lorsqu'une obligation est affectée d'une condition résolutoire, la réalisation de la condition efface rétroactivement l'obligation contractée qui est censée n'avoir jamais existé (C. civ., art al. 1er). Aussi, la résolution d'un contrat pour inexécution opère un anéantissement rétroactif du contrat. [...]
[...] La résolution est limitée aux effets que le contrat pourrait produire dans l'avenir. Cette solution s'appliquerait aux contrats à exécution successive. Ces deux résolutions partielles encourent la critique. La résolution partielle matérielle repose sur une conception unitaire du contrat : Le contrat se résume à son effet créateur d'obligation. » §.4. L'incertitude concernant l'effet de l'inexécution à l'égard des tiers L'ancien article 1165 du Code civil dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 (stipulation pour autrui) ». [...]
[...] Elles ne seront donc dues qu'à compter du jour où l'une des parties a cessé d'exécuter ses obligations (on notera que le projet de réforme n'a pas retenu le terme de résiliation). Cependant, lorsque l'économie du contrat le commande - et l'on peut penser que ce sera notamment le cas lorsque le contrat forme un tout indivisible pour les parties - toutes les prestations échangées pourront donner lieu à restitution. [...]
[...] Il ne pourra évidemment en être ainsi que s'il est possible de diviser plusieurs obligations ou différentes étapes dans l'exécution d'une même obligation et si la résolution partielle ne provoque pas de déséquilibre significatif. Ce caractère judiciaire de la résolution, expressément prévu par l'article 1228, a été contesté en raison de son coût, de sa lenteur et de l'impossibilité pour le créancier, dans l'attente de la décision du juge, de recouvrer sa liberté d'action. La jurisprudence y a donc apporté deux tempéraments. [...]
[...] Longtemps, la Cour de cassation a distingué les 2 fautes. Le tiers ne pouvait en effet obtenir réparation que s'il démontrait l'existence d'une « faute délictuelle envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel » (Civ. 1re oct 1962 ; Civ. 1re nov ; Com juin 1997 et Civ. 1re déc. 1997). En d'autres termes, la responsabilité délictuelle n'était retenue que si le contractant défaillant avait violé une règle de portée générale. Il fallait une faute détachable du contrat. [...]
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