En quoi le processus de définition progressive de la notion de vie privée montre-t-il les difficultés à appréhender, et à garantir un droit qui pour être essentiel, n'est pas inaliénable ? pourquoi la notion de vie peut-elle se trouver au carrefour entre les sphères publique et privée ? Comment les outils du droit, qui garantissent sa protection, sont-ils constamment contraints par l'arbitrage nécessaire entre le droit d'être informé, le devoir d'informer, et le droit de taire sa vie privée ?
Il s'agira donc d'appréhender la notion de vie privée, par l'étude des textes nationaux et internationaux, pour en dégager une définition précise servant de base juridique à l'expression de la sanction du droit. Il faudra saisir les problématiques concernant les limites posées à la protection de la vie privée, de par le développement de la société de l'information et de par l'arbitrage entre vie privée et intérêt public, devoir d'informer et droit à taire les faits relevant de sa vie privée...
[...] Le IVe Amendement proclame en effet : Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets, contre toute perquisition et saisie déraisonnable Mais il ne protège les citoyens que contre les intrusions du gouvernement. Le IXe amendement The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people reconnaît de son côté que les droits énoncés dans la constitution ne sont pas limitatifs. Par conséquent, s'il n'affirme pas le droit au respect de la vie privée, il ne rejette pas la possibilité de le revendiquer. [...]
[...] D'une part, il précise que la protection de ce droit doit être garantie Contre toutes ces immixtions et atteintes, qu'elles émanent des pouvoirs publics ou de personnes physiques ou morales. Cela évite notamment le débat autour de la Constitution américaine, qui protège explicitement le citoyen contre les seules immixtions de l'Etat. D'autre part, le HCDH réaffirme la nécessité que les atteintes éventuellement portées par l'Etat au respect de la vie privée le soient exclusivement dans le cadre de la loi. [...]
[...] Si l'on observe maintenant l'alinéa il semble apporter des restrictions à la force de l'alinéa Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article Est-ce à dire qu'il faut juger de la gravité de l'infraction pour permettre une violation du secret de la confession, garanti comme une composante à part entière du secret professionnel et donc de la vie privée ? La publicité des débats, garante de la qualité de la Justice et de la liberté d'informer. [...]
[...] Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit (hypothèse de photographies prises d'un personne décédée). La seule tentative des infractions est punissable. Atteintes à la vie privée par voie de presse : les sanctions pénales. [...]
[...] Un contrôle des libertés numériques qui menace la protection de la vie privée. Comme il a été vu précédemment (cf. supra), le contexte technologique actuel conduit à une fragilisation de la vie privée par son exposition dans les media de toutes sortes, particulièrement les secteurs à haute technologie tels que l'informatique ou la téléphonie mobile. Cependant, en ce qui concerne les mesures post-onze septembre, elles constituent une volonté des autorités publiques d'avoir un accès aux données privées à des fins sécuritaires. [...]
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