La lenteur des procès est une des tares de la justice française. Les affaires Letellier (Letellier contre France; 26 juin 1991; Cour EDH) et Tomasi (Tomasi contre France; 19 mai 2004; Cour EDH), déjà bien anciennes, montrent que le problème n'est pas nouveau. La France est d'ailleurs le pays européen le plus condamné par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour des délais de jugements déraisonnables. Pourtant, l'exigence d'un délai raisonnable appelé aussi, principe de célérité, repose sur des fondements juridiques anciens. La Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, dont le respect est contrôlé par la Cour EDH, impose aux Etats signataires une durée procédurale raisonnable. Selon son article 6§1, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable ». Pourtant, aujourd'hui encore, bien que des efforts favorables aient été effectués en ce sens, l'institution judiciaire apparaît, à juste titre ou à tort, inaccessible et lente pour bon nombre de nos concitoyens. Les justiciables perdent tout contrôle de leur procès, qu'ils se soient engagés en matière civile, pénale, ou administrative. Aucun d'entre eux n'est effectivement capable de savoir, à tout moment, si l'instance durera six mois, deux ans ou plus, tant en première instance qu'en appel. Caractérisée par ce défaut de lenteur, la justice française se distingue alors de celle de ses pays européens qui ne sont, pour la plupart, pas concernés par cette défaillance. Alors qu'au cours de l'année 2000, la France a été condamnée à quarante-deux reprises pour défaut de célérité, le Royaume-Uni et l'Allemagne, n'ont été, à cette année là, l'objet d'aucune condamnation.
[...] Le juge se doit d'être vigilent et directif dans toutes les matières. Les mesures qu'il prend comme l'imposition des délais, les demandes de pièces, la communication des conclusions ont une influence capitale sur la célérité de la procédure. Le rôle du juge quant à la célérité de la procédure est exprimé par l'article 3 du NCPC qui énonce que : le juge veille au bon déroulement de l'instance, il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires C'est d'ailleurs au juge que revient la délicate mission d'apprécier le caractère dit raisonnable du délai, qui devra être évalué au cas par cas selon le type d'affaire. [...]
[...] La victime peut également intenter une action en dommages et intérêts, sur la base de l'article 1382 du Code civil, devant une juridiction civile ou pénale. En effet, la faute commise, par le juge dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (notamment Cass décembre 1991). - En matière pénale : La Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que les juridictions nationales devaient appliquer les sanctions conformément à leur système juridique. [...]
[...] De l'effectivité du principe de célérité La justice française est-elle lente, rapide ou encore à double vitesse ? C'est ce genre de problématique qu'il est constant de retrouver au sommaire de revues ou d'émissions télévisées actuelles. Ceci montre à quel point la justice est un enjeu particulièrement important à présent mais également dans le futur car les candidats à l'élection présidentielle de 2007 ne manqueront certainement pas de s'emparer de la question. Une étude de la durée du procès en France paraît donc opportune. [...]
[...] La lenteur peut aussi se révéler problématique en matière de sauvegarde des preuves. On ne peut concevoir en matière pénale une procédure qui soit trop lente et entraîne la destruction ou dénaturation ou encore la détérioration des preuves nécessaires au procès. Le principe de célérité doit être appliqué de manière à éviter ces travers cependant il ne doit pas être appliqué non plus avec un excès de zèle qui conduirait à bafouer les droits des justiciables La lutte contre les excès de rapidité. [...]
[...] Alors qu'au cours de l'année 2000, la France a été condamnée à quarante deux reprises pour défaut de célérité, le Royaume-Uni et l'Allemagne, n'ont été, à cette année-là, l'objet d'aucune condamnation. Toutefois, la notion de célérité paraît ambiguë. La défaillance de notre justice, sur ce point, émane peut être de ce qui est entendu par la notion. Le principe de célérité pose effectivement une question de vocabulaire dont la difficulté réside autant dans l'étude des termes mêmes de l'expression que dans celles qui lui sont proches ou similaires. [...]
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