propriété industrielle, propriété intellectuelle, mesures provisoires, contrefaçon, droit de l'information, mesures conservatoires, mesures probatoires, ADPIC Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) impose aux Etats signataires des Accords de Marrakech, dont la France, et aux organisations signataires, dont la Communauté européenne, un certain nombre d'obligations au titre de l'administration de la preuve de la contrefaçon, des injonctions, du droit d'information et des mesures provisoires. Il s'agit là de dispositions minimales. La directive nº 2004/48 du 29 avril 2004 a traduit ces obligations dans le droit communautaire : à son article 7 pour les mesures de conservation des preuves, à l'article 8 pour le droit à l'information et à l'article 9 pour les mesures provisoires et conservatoires. L'objet de la présente étude est d'examiner les dispositions de la loi du 29 octobre 2007 transposant en droit français ces trois articles. Pour plus de clarté, nous les traiterons successivement.
Selon le considérant nº 11 de la directive, les dispositions de cette dernière n'ont pas pour objet d'établir des règles harmonisées en matière de compétence judiciaire ni de traiter de la loi applicable ; il en va de même de la loi française de transposition. En conséquence, les instruments classiques du droit international privé communautaire et interne ne s'en trouvent pas affectés.
[...] La formulation est encore plus large que celle d'« intermédiaire dont (le prétendu contrefacteur) utilise les services » visée en matière de mesures provisoires, que nous avons examinée plus haut : le législateur a repris littéralement les termes de la directive (art et sans s'interroger sur les éventuelles différences qui pouvaient exister entre les deux terminologies. Si la première apparaît assez générique, l'énumération relative à la seconde, plus précise et limitative (quoique fort large), montre que le législateur communautaire a entendu la cantonner à une série relativement précise d'intervenants dont la plupart ne sont pas des contrefacteurs. Elle ouvre toutefois aux intervenants aussi divers que, par exemple, les transporteurs rapides et les intermédiaires de l'internet. [...]
[...] A défaut d'un tel texte, ces mesures ne sauraient être ordonnées selon la loi nouvelle, et on ne saurait pallier l'absence de ces textes par l'application directe de la directive. En revanche, si une action au fond a déjà été ouverte, ces mesures sont accessibles dans le cadre d'instances en cours, même en cause d'appel. Les mesures provisoires en propriété industrielle Pour plus de clarté de l'exposé de ces mesures, nous examinerons successivement les conditions pour les obtenir, leur contenu et les voies de recours contre les décisions qui les ont ordonnées Les conditions pour obtenir des mesures provisoires a. [...]
[...] La directive impose que les mesures ordonnées fassent l'objet de voies de recours, en particulier lorsqu'elles ont été décidées ex parte (art. 9.4). Dès lors que la loi nouvelle ne le précise pas, c'est le droit commun des ordonnances sur requête et des référés qui s'applique. Bien entendu, afin de permettre à celui qui subit les effets de l'ordonnance d'exercer un recours en connaissance de cause, la requête ainsi que les pièces jointes doivent être signifiées par l'huissier en même temps que l'ordonnance. [...]
[...] En sorte qu'il est permis de distinguer entre les conditions communes aux procédures de requête et de référé, et les conditions propres à chacune d'elles. Une exigence est posée tant pour la requête que pour le référé : il appartient au demandeur aux mesures provisoires d'apporter « des éléments de preuve, (qui lui sont) raisonnablement accessibles ( . ) » et qui « rend vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ». Sous l'empire du droit antérieur, les articles L. 615-3 et L. 716-6 CPI exigeaient que l'action engagée au fond apparût sérieuse. [...]
[...] Ces dernières sont, à juste titre, considérées comme les plus importantes pour la mise en œuvre effective des droits intellectuels. Comme l'explique l'article 41 de l'instrument international, les mesures provisoires et en particulier celles édictées inaudita altre parte sont souvent les seules mesures effectives pour combattre la contrefaçon et surtout la piraterie car leurs auteurs apparaissent rarement capables de payer des dommages et intérêts à l'issue d'une instance. La Cour de justice des Communautés européennes rappelle que le juge national doit dans la mesure du possible interpréter son droit à la lumière de ce texte (comme également du texte communautaire qui le transpose en droit européen) et de la finalité de l'Accord ADPIC. [...]
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