L'Etat a pris, au siècle dernier, une part considérable dans le développement et le financement de la vie culturelle et artistique nationale. Cependant, le seul soutien financier de l'Etat ne suffit plus, et force est de constater que le développement d'une économie libérale a contraint le gouvernement à solliciter un autre type de financement. Il en résulte, par conséquent, le souci d'impliquer tous les acteurs de la société civile dans le développement et le financement de la vie culturelle de notre pays. Cette implication peut ainsi prendre deux formes : le mécénat et le parrainage ou « sponsoring ». En vertu de l'article 39-1-7° du CGI, le terme de parrainage est réservé aux « dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère (…) culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (…) ou à la diffusion de la culture et de la langue françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ». L'acte de mécénat, quant à lui, est le cas le plus fréquent dans le domaine culturel et suppose un financement sans contrepartie contrairement au parrainage qui implique une démarche commerciale visant à rechercher un mode de publicité dans le cadre d'une politique de communication de l'entreprise et donc un bénéfice direct. Parrainage et mécénat se trouvent donc dans le même champ d'intervention, cependant, leurs régimes juridiques, comptables et fiscaux divergent et permettent ainsi de les différencier.
Cependant, nous exclurons de nos développements toute étude de la notion de parrainage. Nous ne nous attacherons pas non plus à examiner les régimes spécifiques applicables aux achats d'œuvres d'art ou autres productions de spectacles. Ainsi, notre étude portera exclusivement sur la notion de mécénat, cependant, nous ne traiterons que de son régime juridique et écarterons donc l'examen de ses modalités comptables.
Rappelons alors, dans un premier temps, qu'une opération de mécénat peut être précisément définie comme « un soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activité présentant un intérêt général » .
En effet, le terme mécénat trouve son origine dans les actes de Caïus Cilnius Maecenas (69 avant JC à 8 avant JC) qui oublia qu'il protégea Virgile, Horace et Properce, donnant ainsi son nom au mécénat.
Cependant, en France, le mécénat ne s'est développé que dans les années 1960 sous l'influence d'André Malraux qui contribua à la création de la Fondation de France et à l'adoption d'incitations fiscales. En effet, en 1965, Michel Pomey, en tant que conseiller au cabinet d'André Malraux, fût chargé de comparer les systèmes américains et français en matière de mécénat. Celui-ci constata, après avoir mené une étude aux Etats-Unis, que la vitalité des fondations américaines était considérable et sans commune mesure avec notre système.
En effet, il n'existait à l'époque que 250 fondations en France contre plus de 15000 aux Etats-Unis avec une croissance de plus de 1200 par an ; de plus, force est de constater que la France est aussi nettement en retard sur ses voisins britannique et nord-américains. Par ailleurs, la sévérité du système fiscal français à l'égard des mécènes et particulièrement des fondations ne contribue pas à développer les pratiques de mécénat. Ces différentes constatations ainsi que l'expansion économique et l'émancipation de la société amenèrent à l'idée de création d'une « grande fondation » à vocation générale qui servirait à mettre en place un renouveau du mécénat. Le but de cette « grande fondation » appelée Fondation de France fut alors de servir de médiateur entre la sphère publique et le secteur privé pour aider les initiatives de générosité. Elle est donc une entité capable de jouer un rôle d'intermédiaire et de catalyseur des générosités.
S'en suivit la préparation d'un cadre légal du mécénat à l'initiative d'un gouvernement de droite qui déboucha sur une loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat élaborée à l'initiative de François Léotard et modifiée par la suite par une loi n°90-559 du 4 juillet 1990 sur les fondations d'entreprise dont l'initiative revînt cette fois à Jack Lang. Cependant et en dépit de cette nouvelle impulsion des années 1980, une nouvelle comparaison avec les autres pays occidentaux montra que le régime français du mécénat restait toujours peu avantageux et complexe et, par conséquent, non incitatif. En effet, les réductions d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés restaient moins favorables que dans les autres pays et la réglementation des fondations souffrait d'une réelle complexité.
Constatant malgré tout le difficile essor du mécénat, Edouard Balladur, premier ministre de l'époque, confia, en janvier 1995, aux sections de l'intérieur, du rapport et des études la mission d'étudier le droit applicable au mécénat pour en révéler les écueils. Il en résulta que le mécénat en France connaissait une certaine stagnation et ceci particulièrement s'agissant des dons des particuliers. Bien que depuis le début des années 1990 le montant de leurs dons ait progressé, il atteignait à peine 914 millions d'euros (contre 766 millions en 1994) ce qui n'est pas supérieur à l'érosion monétaire ; en effet, les donateurs ne représentent que 15% des foyers fiscaux et 29% des foyers imposables . Donc, même en considérant qu'un quart des foyers donateurs ne déclarent pas leurs dons, « il y aurait au minimum 70% des foyers imposables qui ne donneraient pas réellement à une quelconque association » . Il en résulte qu'entre 1994 et 2000 le nombre de donateurs déclarés a progressé de 230000 quand le nombre de foyers imposables progressait de 2 millions, avec une chute entre 1994 et 1998 suivie d'une nouvelle stagnation sur les années 1999-2000 . De plus, même si le mécénat des entreprises a progressé plus vite, son volume reste relativement faible et l'on constate un ralentissement net dès l'an 2000 qui s'est accentué en 2001 et 2002 en raison du ralentissement économique. Le mécénat des entreprises dans les domaines de la culture, de la solidarité et de l'environnement représentait environ 343 millions d'euros en 2002 soit seulement 0.09% du PIB c'est-à-dire moins de 1735 entreprises . On ne comptait, ainsi, en France, que 473 fondations reconnues d'utilité publique dont un seul tiers était actif, ainsi que 73 fondations d'entreprises et 500 fondations sous l'égide de la fondation de France dont beaucoup n'étaient que des comptes sans personnalité morale. Certes, le nombre de ces fondations avait augmenté depuis les études réalisées en 1965 mais les différentes réformes n'ont pas eu l'effet réellement escompté. Le mécénat se trouvait alors dans une impasse et ne se développait plus.
Ajouté à cela, la comparaison avec les autres pays occidentaux montrait que le régime français du mécénat restait peu avantageux et donc peu incitatif, notamment en ce qui concerne les dons importants. Aux Etats-Unis, par exemple, le mécénat a apporté au secteur non lucratif 10 milliards d'euros en 2002, soit 2.1% du PIB. En Grande-Bretagne, les actes de philanthropie se faisaient majoritairement par le biais des 3000 « charity trusts » et en Allemagne, on comptait environ 10000 fondations . Il a fallu alors constater que, malgré l'hétérogénéité des régimes fiscaux et leur complexité, la France était en retard notamment parce que le droit ne prévoyait aucun mécanisme permettant de favoriser les dons importants et les apports en capital à des fondations. De plus, le droit français des fondations restait complexe et constituait donc un frein à la constitution de tels organismes, comme en témoignait leur nombre peu important par rapport aux autres pays dits « développés ».
Par conséquent, en avril 2002, le président de la République, dans un discours prononcé au Palais Royal, fixa à l'Etat l'objectif d'encourager et d'impliquer dans la vie culturelle tous les acteurs de la société civile c'est-à-dire tant les particuliers, les associations que les entreprises. Une relance du mécénat paraissait donc nécessaire surtout eu égard aux réformes opérées par le Royaume Unis, l'Allemagne et l'Espagne en 2000.
Cependant, ce n'est que le gouvernement issu des élections de mai 2002 qui repris l'ouvrage d'une réforme sur la base de ces constatations. La préparation d'un projet de loi revint ainsi à Jean-Jacques Aillagon, ministre de la Culture et de la communication de l'époque. C'est donc ce ministère qui s'est vu reconnaître un rôle essentiel pour conduire la réforme du mécénat par un décret d'attribution qui prévoyait « qu'il participe, avec les autres ministères intéressés, à la définition et la mise en œuvre des mesures relatives aux fondations à objet culturel et au mécénat ». L'adoption du projet de loi qui en résulta se fit dans une atmosphère consensuelle. Cette adoption sans heurt fût très certainement due à une double prise de conscience de l'Etat : tout d'abord celui-ci s'est aperçu de son retard par rapport aux grands pays occidentaux en matière d'appel à la générosité publique et d'autre part, et de manière plus intéressante, l'Etat pris conscience du fait qu'il n'avait plus le monopole de l'intérêt général et que la société devait servir de relais. Il en résulta donc que, pour résoudre ces difficultés, l'instrument fiscal devait être utilisé pour encourager la générosité publique.
C'est donc au travers de la loi du n°2003-709 du 1er Août 2003 intitulée « loi relative au mécénat et aux fondations » que nous aborderons la fiscalité du mécénat. Cette réforme s'articule autour de trois objectifs principaux :
-elle développe le mécénat des particuliers, par un renforcement substantiel des incitations fiscales ;
-elle favorise le mécénat des entreprises par un doublement de l'encouragement fiscal ;
-elle allège la fiscalité des fondations et accélère et simplifie la reconnaissance d'utilité publique.
Il faut néanmoins noter que la nouvelle loi n'élargit en rien le champ d'application matériel du mécénat, il s'agissait et s'agit toujours de tout ce qui relève de l'intérêt général . Cette loi du 1er Août 2003 s'applique donc aux « œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel. » ; sont également visés les « œuvres ou organismes d'intérêt général concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue, des connaissances scientifiques françaises ».
Au-delà de l'intérêt général, il est bon de rappeler, d'emblée, que l'acte de mécénat, au sens juridique et fiscal du terme, suppose une absence totale de contrepartie. Il est bien évident que cet aspect a toujours paru suspect pour le législateur. Par conséquent un tel acte, qu'il soit effectué par une personne morale (au sens de groupement tels les sociétés commerciales ou les fondations) ou par un particulier, doit toujours être compris dans un cadre juridique strictement définit.
Il est donc nécessaire de rappeler dans un premier temps le régime juridique du mécénat ainsi que les conditions générales de déductibilité des dons avant de pouvoir examiner les différents paramètres de la réforme.
Sur le plan purement juridique, il faut distinguer les donateurs et les bénéficiaires des dons :
Deux types de donateur peuvent être recensés : tout d'abord, les particuliers peuvent réaliser des actes de mécénat ; dans ce cas, s'applique le principe selon lequel toute personne capable peut disposer comme elle l'entend de son patrimoine à titre onéreux ou à titre gratuit. Cependant, dans ce dernier cas, il s'avère nécessaire de préserver les droits des héritiers naturels, il est alors impossible de disposer au-delà d'une certaine partie du patrimoine, déterminée par la loi et appelée « quotité disponible » ; l'autre partie est donc une réserve qui doit nécessairement revenir aux héritiers réservataires. Par contre, il existe une exception s'agissant d'un legs fait à l'Etat et portant sur un bien qui présente un intérêt pour le patrimoine historique, artistique ou culturel de la nation ; dans cette circonstance, l'Etat peut, si la valeur excède la quotité disponible, réclamer en totalité le bien légué, sous réserve d'une récompense due aux héritiers en argent .
Ensuite, les entreprises peuvent tout autant être des mécènes. Alors, puisque toute dépense exposée par une entreprise doit, logiquement, être engagée dans son intérêt direct pour pouvoir venir en déduction des bénéfices imposables, il a fallu, par le biais d'un texte spécial, autoriser fiscalement les dons effectués par les entreprises au titre du mécénat et donc sans contrepartie matérielle . Il faut également ajouter, en matière de droit des sociétés qu'il faut éviter que l'acte de mécénat ne tombe dans l'abus de bien sociaux mais encore faudrait-il que l'entreprise ne puisse espérer de son action aucun profit, même indirect.
Il existe, en outre une relative variété de personne pouvant bénéficier de ces dons. Il est vrai que le bénéficiaire d'un acte de mécénat, notamment dans le domaine culturel, est le plus souvent un organisme à but non lucratif. Cependant les associés non déclarés ne peuvent, sous peine de nullité absolue, recevoir de dons. Par contre les associations simplement déclarées ne peuvent bénéficier que de simples dons manuels . En outre, les associations ou les fondations reconnues d'utilité peuvent recevoir des dons et legs en application de la loi du 1er juillet 1901 mais uniquement dans la limite de ce qui est nécessaire à leur fonctionnement en cas de don en nature . Quant aux fondations d'entreprises, elles ne pouvaient initialement recevoir aucun don, même manuel.
Il est évident que cet exposé n'est qu'un résumé du régime juridique du mécénat, cependant, notre étude portant principalement sur son régime fiscal, il n'est pas utile de l'examiner plus longuement.
Au niveau fiscal, ensuite, il faut rappeler brièvement les conditions générales de déductibilité des dons. En effet, le principal avantage fiscal du mécénat est de permettre aux donateurs de pouvoir déduire de leur impôt, pour partie, ou de leur bénéfice imposable, sous certaines limites, les dons en nature ou en numéraire qu'ils ont effectués. La réforme de 2003 n'a rien modifié concernant les conditions de déductibilité de ces dons ayant trait au formalisme du don ou à la nature du bénéficiaire :
Seuls sont déductibles les dons qui s'avèrent être de véritables libéralités, c'est-à-dire qui ne comportent pas de contrepartie directe ou indirecte pour le donateur ;
Les versements peuvent se faire sous différentes formes tels que des dons, des subventions, des cotisations ; le tout en espèce ou en nature ;
L'organisme bénéficiaire des dons doit exercer son activité en France pour que le versement puisse être déductible ;
Les activités que l'organisme bénéficiaire doit exercer doivent être d'intérêt général pour permettre la déductibilité du don. Il est donc nécessaire que l'activité ne soit pas lucrative, que la gestion de l'organisme soit désintéressée et qu'aucun avantage ne soit procuré à ses membres ;
L'appréciation de la déductibilité d'un don relève du donateur lui-même puisqu'il n'est pas exigé d'agrément de l'administration fiscale. Cependant, chacun est libre d'adresser une demande à celle-ci pour s'assurer qu'elle ne puisse postérieurement lui contester un des critères de déduction.
Afin de justifier de la réalité du versement d'un don, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus ou du bénéfice imposable un reçu pour chacun des versements dont ils demandent la déduction.
Enfin, les associations et fondations reconnues d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés doit, au-delà d'un montant de dons de 153000 euros par an, faire certifier ses comptes annuels par un commissaire aux comptes et assurer la publicité de ses comptes par tous moyens dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. (Ces prescriptions ont été édictées par notre loi du 1er Août 2003 en son article 3 modifiant l'article 4 de la loi du 23 juillet 1987).
Une fois le cadre général du mécénat posé, il est bon de revenir à la réforme du 1er Août 2003 sur laquelle notre étude portera. Alors, il est nécessaire de se demander :
- dans quelle optique la loi du 1er Août 2003 a-t-elle été élaborée ? Et plus précisément à quels problèmes peut-elle permettre d'apporter des solutions et quels en sont les réels enjeux ?
- ensuite à quels obstacles la loi se heurte-t-elle et ressent-on déjà les effets de celle-ci ?
Force est de constater que la loi du 1er Août 2003 appelée loi « Aigallon » a principalement pour objectif de développer les initiatives des mécènes en créant des incitations fiscales. Nous étudierons donc, tout d'abord, à partir d'exemples concrets les mesures incitatives et la nouvelle réglementation fiscale créées par notre loi (I) ; cependant, comme toute réforme de masse, il s'avère nécessaire d'examiner les applications qu'elle a engendrée ; nous envisagerons, par conséquent, dans un second temps, en quelle mesure cette réforme se heurte à la pratique et nous nous demanderons si elle atteint réellement les objectifs escomptés par le législateur et ceux-ci particulièrement en effectuant une comparaison avec d'autres Etats (II).
[...] Ces versements sont retenus dans la limite de 470 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. [...]
[...] Hénart, Rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Document Assemblée nationale n°690, session 2002-2003, page 5. André Malraux était un écrivain français. Il combattît dans La Résistance et participa au gouvernement de De Gaulle ; il fût ministre des affaires culturelles de 1958 à 1969. Selon la loi du 23 juillet 1987, une fondation est acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif Il existe trois sortes de fondations : les fondations d'entreprise, les fondations reconnues d'utilité publique et les fondations abritées par un organisme habilité. [...]
[...] Article 238 bis-0 A du CGI Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à des versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4 du code du patrimoine et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du même code. [...]
[...] Le législateur a cependant oublié de prendre en compte un certain nombre d'éléments contextuels. De nombreux donateurs potentiels et bénéficiaires restent exclus de son bénéfice et son caractère libéral risque d'empêcher certaines organisations de continuer leur activité mais aussi d'aggraver les problèmes économiques par une accentuation du chômage et du déficit budgétaire L'oubli de certaines catégories d'acteurs du mécénat Tout d'abord, les termes de la loi limitent les organismes pouvant bénéficier de ces dons. Elle conditionne l'application des avantages fiscaux à la notion d'intérêt général Seuls les dons directement et exclusivement affectés au secteur non lucratif, à gestion désintéressée, sont éligibles au régime des articles 200 et 238 bis du CGI. [...]
[...] La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article. Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable (abrogé) (abrogé) Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. [...]
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