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Le jeu d'argent ou de paris en ligne nous est présenté dans la loi du 12 mai 20101 à son Art.1 comme n'étant pas un commerce et un service ordinaire et nécessitant donc un encadrement spécifique. Le jeu a alors fait l'objet d'un interdit moral et religieux au Moyen Age pour ensuite être sous tutelle publique.
Depuis le XIXe siècle, les gouvernements ont considéré que l'ordre public et social justifiait le maintien d'un régime général de l'interdiction des jeux et des paris.
Tout d'abord le législateur a posé un principe d'interdiction des jeux de loterie en 18363 : « Les loteries de toute espèce sont prohibées » (Art. 1er de la loi du 21 mai 1836) La loterie est définie dans l'Art.2 de la loi du 21 mai 1836 comme « l'opération, quelle qu'en soit la dénomination, offerte au public et par laquelle un gain ou un avantage quelconque est attribué à une ou plusieurs personnes par la voie du sort ».
Cette définition englobe également les opérations dues « même partiellement » au hasard. Ainsi, de multiples jeux et concours peuvent être qualifiés de loteries.
L'infraction à cette disposition est punie de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende (Art.3 de la loi du 21 mai 1836).
L'Etat a ensuite posé un principe d'interdiction de tenue de maisons de jeux de hasard par la loi du 12 juillet 19835.
La tenue de maisons de jeux de hasard constitue un délit pénal passible de peines d'amendes et d'emprisonnement (avec des peines aggravées lorsque l'infraction est commise en bande organisée). L'infraction se définit comme « le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié ».
Cette loi pose aussi des interdictions pesant sur les intermédiaires : la publicité est en effet condamnée. Ainsi l'Art.1 al 3 de la loi du 12 juillet 1983 dispose que la publicité pour des maisons de jeux de hasard non autorisées est punie de 30 000 euros d'amende. Ce montant peut être porté au quadruple du montant des dépenses publicitaires par le tribunal (...)
[...] A l'inverse, dans le cas des paris à côte, l'opérateur joue contre les joueurs, et de ce fait son admission a été plus difficile. Même à droite, les députés Louis Giscard d'Estaing et Jacques Myard se sont interrogés sur les dérives que peuvent entraîner ce type de jeux : Quant à la cote fixe, j'en rappelle les principaux risques liés au fait que l'opérateur est financièrement concerné par le résultat des paris et, par voie de conséquence, les conflits d'intérêts qui peuvent en résulter. [...]
[...] Ce pouvoir est exercé par la commission des sanctions de l'Arjel. L'Art.43-4 de la loi vient préciser l'étendue de ce pouvoir : La commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : L'avertissement ; La réduction d'une année au maximum de la durée de l'agrément ; La suspension de l'agrément pour trois mois au plus ; Le retrait de l'agrément. Le retrait de l'agrément peut s'accompagner de l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans L'Arjel dispose donc d'un pouvoir de sanction graduée à l'encontre d'un opérateur qui ne respecte pas la loi ou son cahier des charges Deux remarques s'imposent : Tout d'abord ce pouvoir de sanction permet il de qualifier cette commission de tribunal au sens de l'Art.6 de la Convention européenne des droits de l'homme108 ? [...]
[...] Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la commission. Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège. II. La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. [...]
[...] L'ensemble des données échangées entre le joueur et l'opérateur transitent par ce support. CHAPITRE IX : PREVENTION DES CONFLITS D'INTERETS Article I. Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur. Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d'empêcher les acteurs de la compétition sportive d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. [...]
[...] L'agrément n'est attribuable qu'à des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative De plus elle ne doit avoir : ni son siège, une filiale ou un équipement dans un État ou un territoire que les instances internationales ont classé dans la liste des paradis fiscaux Ensuite la société doit être clairement identifiée. L'Arjel souhaite avoir une identification juridique complète de la société. L'Art.13 de la loi impose que soient connus de l'Arjel la structure juridique de la société, l‘identification et l'adresse de son propriétaire, l'état des condamnations pénales, les informations comptables générales, le montant des dettes et des fonds propres, le siège social et enfin l'actionnariat direct et indirect. Cela permet à l'Arjel de faire une analyse du projet financier et stratégique de l'opérateur. [...]
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