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« Peut-on encore aujourd'hui promettre un fait ou une abstention dans l'avenir, par définition non advenue ? » Hauriou, en 1910, dans la première édition de ses Principes de droit public, présente le contrat comme : « l'entreprise la plus hardie qui puisse se concevoir pour établir la domination de la volonté humaine sur les faits, en les intégrant d'avance dans un acte de prévision. » Aynès riposte en disant que c'est une convoitise bien avide que de croire que la volonté dominant l'avenir peut faire incliner les faits. En effet, il explique que dans la réalité, une crise économique aussi inopinée qui prend par surprise cet acte de prévision a des effets et entraîne la rupture de beaucoup de contrat de travail, contrat de fourniture, de distribution, d'entreprise. Si « contracter c'est prévoir. Le contrat est une emprise sur l'avenir » comme dit le doyen Ripert dans La règle morale dans les obligations civiles. Aynès explique que cette vision pourrait être valable pour les actes immédiats et instantanés, en revanche se serait s'astreindre pour l'avenir, à ne conclure que les contrats relationnels, incomplets et en constante transformation pendant leur durée.
Jean Domat dans Les lois civiles dans leur ordre naturel avait déjà envisagé que « Les conventions étant formées, tout ce qui a été convenu tient lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement commun, ou par les autres voies qui seront expliquées dans la section VI, et dans la section VII », « Il n'y a aucune espèce de convention où il ne soit entendu que l'un doit à l'autre la bonne foi ».
L'article 1134 du Code civil est, tout comme l'article 1382, presque devenu une maxime, tellement il est connu par les juristes. Les 3 alinéas de l'article 1134 posent que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles peuvent être invoquées que de leur consentement mutuel ou pour des clauses que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » (...)
[...] Concernant la cause, l'utilisation de la conception renouvelée de la cause pour fonder l'admission en droit privé de la théorie de l'imprévision ne semble pas adéquate. Il serait en effet peut être préférable que la cause garde son rôle traditionnel de contrôle de la licéité du contrat et du contrôle de la nécessaire existence d'une contrepartie, et l'évolution de la cause comme nouvel instrument de justice contractuelle reste mitigé. Même si la cause pourrait prendre en compte l'économie contractuelle et la lutte contre tous les déséquilibres, c'est une utilisation qui n'est pas sans dangers, la cause reste une notion générale et lourde d'arbitrage. [...]
[...] La demande ne donne pas par elle même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution de ses obligations. Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le tribunal. Le tribunal qui conduit à l'existence d'un cas de hardship peut, s'il estime raisonnable : mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe ; ou adapter le contrat en vue de rétablir l'équilibre des prestations. Il faut indiquer que les choses évoluent au niveau Européen en ce que la Commission européenne a publié une communication le 13 septembre 2001 concernant le droit européen des contrats dans le but de lancer un processus d'harmonisation des législations des Etats membres concernant les contrats. [...]
[...] Jamin, Révision et intangibilité du contrat, ou la double philosophie de l'article 1134 du Code civil Droit et Patrimoine, mars 1998, p S. Almaseanu, La théorie de l'imprévision colloque Civ. 1ère mars 1998, Bull, 128, concernant les honoraires d'un avocat. A. Bénabent, Droit civil, les contrats civils et commerciaux, Monchrétien spéc. 568 M. Molfessis et D. Bureau, Les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en matière de détermination du prix dans les contrats Petites affiches dec 1995, p D. Mazeaud, Constat sur le contrat, sa vie, son droit Petites affiches mai 1998, p Cass. [...]
[...] P F. TERRE, P. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz spéc. G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles LGDJ 4éd, spéc. N°86. B. Ouvrages 1. [...]
[...] Almaseanu, La théorie de l'imprévision colloque 2008 J-P. Chazal, Théorie de la cause et justice contractuelle JCP 1998, I J. Huet, Critique de la jurisprudence de l'Assemble plénière sur l'indétermination du prix mélanges A. Sayag p R. Desgorges, La bonne foi dans le droit des contrats : rôle actuel et perspectives thèse paris II ; Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat LGDJ 1ère Civ fev 1969, JCP note Prieur, la loyauté du contractant n'a été pendant longtemps que la négation du dol contractuel, défini par l'aptitude de celui qui, de façon délibérée, tente de se soustraire à ses engagements. [...]
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