On peut définir l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter un jugement dès sa signification, malgré l'effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires ou de leur exercice ».
Cette notion, dont l'intérêt se révèle très grand pour les plaideurs, avait été réglementée par le code de procédure civile, ainsi que par des lois particulières, d'une manière très critiquée en doctrine. Le régime de l'exécution provisoire est actuellement contenu dans les articles 514 à 526 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) qui ont tranché plusieurs problèmes laissés en suspens par les textes de 1972 et de 1973.
Il est opportun, avant d'aborder en détail la notion d'exécution provisoire, de procéder a quelques distinctions. En effet, il ne faut pas confondre l'exécution provisoire et les jugements dit exécutoire par provision. Car à la différence de l'exécution provisoire le gagnant ici n'obtiendra qu'un « acompte », une provision lui permettant d'attendre l'issu du procès. Il faudrait mieux parler dans ce cas « d'exécution immédiate » .
Il existe aussi des distinctions au sein même de la notion d'exécution provisoire. Ainsi, il ne faut pas confondre l'exécution provisoire qui suppose toujours une signification de la décision pour voir ses effets s'appliquer, avec l'exécution sur minute qui permet de se passer de celle-ci et qui par conséquent produit ses effets à la seule vue de la minute (concerne pour exemple les ordonnances sur requête).
[...] : Les effets de l'exécution provisoire en cas de modification du jugement Il est souvent difficile, voire impossible, en cas d'infirmation ou de rétractation, de remettre les parties en état. Il en est notamment ainsi en cas d'exécution en nature, par exemple lorsqu'une expulsion a été ordonnée et que le bien a été de nouveau loué, ou que le bien meuble a été vendu à un tiers de bonne foi. Rappelons que l'article 517 du NCPC prescrit que le tribunal qui prononce l'exécution peut la subordonner à la constitution d'une garantie. [...]
[...] Celui qui obtient l'exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ne doit pas seulement restituer, il doit également réparer. Concernant maintenant les réparations : L'obligation de réparer les dommages causés par l'exécution provisoire de la décision de première instance, ultérieurement annulé ou infirmé, résulte du second alinéa de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. La jurisprudence fait application, en la matière, des principes généraux de la responsabilité civile, imposant notamment l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. [...]
[...] En effet, il pourra recourir, comme s'il s'agissait d'une exécution définitive, à toutes les procédures civiles d'exécution, notamment aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires. Cette situation est-elle conforme aux exigences du procès équitable de l'article 6 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ? Le droit à exécution d'un jugement est devenu, en droit européen, la "troisième garantie du procès équitable" (après le droit d'accès à un tribunal et le droit à une bonne justice instituée à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). [...]
[...] L'exécution provisoire ne peut s'appliquer qu'à la condamnation principale. Elle ne peut jamais concerner les dépens même lorsqu'ils sont accordés à titre de dommages et intérêts. L'exécution provisoire peut n'être que partielle, c'est-à-dire que seuls les chefs de condamnation qui en bénéficient seront susceptibles d'exécution forcée. De même, l'exécution provisoire peut parfois être aménagée : dans ce cas, l'exécution provisoire perd son caractère exécutoire et par conséquent l'exécution forcée reste interdite, dès que le débiteur aura consigné les causes de la condamnation ou tant que le créancier n'a pas fournie de garantie. [...]
[...] Motulsky, Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure civile dans Mélanges Roubier, t. II, page 175. CA Grenoble, ord. 1er président février 2005, RTD civ page 453, obs. R. Perrot, qui retient la violation de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Cass. [...]
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