La mort, est la cessation définitive de la vie ; cet état de non vie répond à des critères de détermination qui sont aujourd'hui codifiés dans les articles R.671-7-1 et 671-7-2 du Code de la santé publique qui opèrent une distinction entre la personne assistée cliniquement à la respiration et celle dont la respiration était naturelle. Pour la première situation, la vérification du décès se fait par trois critères, à savoir : avant tout par l'absence de connaissance, ensuite par l'absence de réflexes cérébraux et, enfin, par le test dit d'hypercapnie, c'est-à-dire la vérification du taux de dioxyde de carbone dans le sang. Pour la seconde situation, aux critères précédemment énoncés, s'ajoute celui de l'absence de respiration spontanée.
« La mort ce n'est rien, mourir c'est tout »
L'euthanasie a été admise, d'un double point de vue, légal et moral, et sous diverses formes, dans de nombreuses sociétés.
Dans la Grèce et la Rome antiques, il est permis dans certaines circonstances d'aider un individu à mourir. Par exemple, Plutarque rapporte qu'à Sparte, l'infanticide est pratiqué sur les enfants qui manquent de santé et de vigueur. Socrate comme Platon approuvent certaines formes d'euthanasie, dans des cas particuliers. L'euthanasie volontaire pour les personnes âgées est une coutume approuvée dans plusieurs civilisations de l'Antiquité.
Dans ce contexte, les lois occidentales ont généralement regardé le fait d'aider une personne à mourir comme une forme d'homicide passible de sanctions légales. Même l'attitude passive a souvent été sévèrement punie. On admet cependant que l'euthanasie se pratique en secret dans toutes les sociétés, y compris dans celles qui considèrent cet acte comme immoral ou illégal.
Au cours des vingt dernières années, les lois occidentales à l'encontre de l'euthanasie ont subi certains aménagements, bien que les problèmes moraux et juridiques suscités par cet acte continuent de se poser. Des organisations en faveur de la légalisation de cette pratique se sont constituées dans la plupart des pays occidentaux. Elles ont acquis, dans une certaine mesure, le soutien du public, mais n'ont pu atteindre jusqu'à présent leur but, à quelques exceptions près.
L'Etat de l'Oregon, aux Etats-Unis, interdit l'euthanasie mais permet l'aide au suicide, c'est-à-dire que le personnel médical peut fournir à un patient qui en fait la demande des médicaments qui vont abréger sa vie.
En Australie, l'euthanasie a été autorisée pendant neuf mois dans le territoire du Nord, au milieu des années quatre-vingt-dix : une loi sur les maladies incurables votée en juillet 1996 autorisait un accès restreint à l'euthanasie et au suicide assisté ; elle a été abrogée en 1997.
Dans ce cadre, la décision des Pays-Bas à la fin de l'année 2000 de légaliser l'euthanasie à la demande du patient en a fait le premier pays au monde à autoriser cette pratique. En mai 2002, la Belgique a voté une loi presque identique.
En effet, malgré la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes, par l'arrêt Pretty, qui a refusé la reconnaissance d'un droit à la mort, corollaire du droit à la vie, la situation au sein de l'Union-européenne est très contrastée selon les pays membres. Le thème de l'euthanasie se trouve au premier plan de la scène médiatique, puisqu'il y a à peine un mois, l'affaire Welby voit le jour en Italie.
En France, c'est l'affaire Humbert qui relance le débat.
Il convient alors, pour comprendre les enjeux qui se cachent derrière le sujet, de définir plus précisément certaines notions.
Si l'euthanasie est un terme qui, dans son acceptation contemporaine, se réfère à l'acte qui consiste à abréger la vie d'une personne atteinte d'une maladie incurable afin de lui épargner des souffrances devenues intolérables, et qui a désigné jusqu'au XIXème siècle une mort douce et sans souffrances (étymologiquement, l'euthanasie signifie « la bonne mort »), il est impératif d'y apporter des nuances, ainsi une dérive significative a conduit à entendre progressivement l'euthanasie non plus comme une mort sans souffrance (faciliter le passage), mais comme une mort exigée et donc provoquée.
En effet, on distingue tout d'abord l'euthanasie active, qui désigne la mort donnée à un patient en fin de vie, par l'administration de substances ou tout autre procédé, ayant pour finalité d'abréger sa vie. L'euthanasie passive correspond, quant à elle, au fait de renoncer à prodiguer des soins à un malade, de manière à ne pas prolonger sa vie.
Par ailleurs, on condamne souvent l'acharnement thérapeutique caractérisé par des thérapeutiques ou investigations médicales qui n'ont d'autre but que de prolonger artificiellement la vie d'un patient en fin de vie. Cette appellation est désormais reprise sous le terme d'obstination déraisonnable.
Enfin, les soins palliatifs, une sphère souvent inconnue du problème, occupe une place non négligeable dans la problématique liée à l'euthanasie. On peut définir cette pratique, selon la Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs, comme « des soins actifs dans une approche globale de la personne en phase évoluée ou terminale d'une maladie potentiellement mortelle. Ils s'attachent à prendre en compte et à soulager les douleurs physiques ainsi que la souffrance psychologique, morale et spirituelle. Les soins palliatifs considèrent le malade comme un être vivant et sa mort est un processus normal. Ils ne hâtent ni ne retardent le décès. Leur but est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la mort. »
Dans quelle mesure la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie est-elle une réponse aux attentes des individus confrontés au problème de la fin de vie ?
Sous l'impulsion de vigoureux débats nés de considérations éthiques opposées, mais aussi de la réalité des pratiques hospitalières (I), le domaine légal évolue afin d'encadrer au mieux les enjeux, les risques, les inconvénients ou les avantages liés à un texte législatif nouveau au sujet de la fin de vie (II).
[...] Au Pays Bas, l'euthanasie a été dépénalisée par la loi du 1er avril 2001. La loi ne définit pas explicitement la notion d'euthanasie, mais exclut l'hypothèse du meurtre prévue par l'article 293 du Code pénal, lorsque l'acte d'intenter à la vie d'autrui est réalisé par un médecin. Contrairement au droit belge, le droit néerlandais ne refuse pas l'hypothèse du suicide assisté, puisque sa dépénalisation est envisagée au terme de l'article 294 du Code pénal. Toutefois, la pratique de l'euthanasie reste très restrictive et soumet le médecin à des critères de minutie prévus par l'article 2 de la loi. [...]
[...] La Cour de Cassation ne reconnu, à la fin que l'enfant comme étant apte a poursuivre le médecin. C'est à partir de là que l'on a compris que ce débat ne pouvait pas être vu seulement de la fenêtre juridique, démarche qui ne conduirait qu'à cristalliser des convictions personnelles, qu'elles soient pour ou contre. Afin de traiter du sujet de l'euthanasie, de manière positive ou pas, des associations et fondations se sont crées. Tout d'abord, et par ordre de notoriété, l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) est une association loi 1901 ; elle fut publiée au JO les 5 et 6 mai 1980 sous le nom de Michel Lee Lande. [...]
[...] Le Comité précise que, hors consentement, aucun acte d'euthanasie ne pourrait être pratiqué. Il préconise un travail réalisé par l'entourage et l'équipe soignante, afin de prendre la meilleure des décisions possible, en toute connaissance de cause par les intéressés. Le CCNE relève l'hypocrisie qui plane lorsque l'on parle d'euthanasie mais ne préconise en aucun cas sa dépénalisation. Il envisage la possibilité d'insérer dans la loi une exception d'euthanasie ce qui permettrait aussi bien aux tribunaux qu'à une commission interdisciplinaire saisie au sujet d'un tel acte de rendre une décision adaptée à chaque cas particulier; en analysant principalement l'autonomie de la volonté du patient. [...]
[...] Cependant, la loi reste muette au sujet du suicide assisté. Une proposition vise à mettre en place un grand débat national sur la fin de vie[35], au cours des années 2006-2007, matérialisé par une réunion dans chaque région avec les représentants des malades et des professionnels, les pouvoirs publics, ainsi que les directeurs d'établissements. L'objectif de ce débat est de faire le point sur les conditions de la fin de vie et d'évaluer l'efficacité des soins palliatifs. Un comité d'évaluation composé de quatorze membres, dont deux députés, deux sénateurs, deux représentants des malades et quatre représentants des milieux médicaux serait alors chargé d'évaluer la mise en application de la loi du 22 avril. [...]
[...] Par ailleurs, la proposition Léonetti tente de promouvoir le renforcement des soins palliatifs, afin d'accompagner au mieux les malades en fin de vie. L'arrêt de l'acharnement thérapeutique deviendrait donc possible à l'initiative du médecin, sous réserve de la mise en place d'une procédure collégiale. Cette proposition de loi n'a pas été retenue, notamment en raison du silence du texte au sujet de la responsabilité pénale et civile éventuelles endossées par le médecin. LES DEBATS PARLEMENTAIRES Cette proposition Léonetti a été examinée par une commission spéciale qui souligne la nécessité d'orienter la loi autour de trois axes principaux, qui sont la lutte contre la souffrance, la prohibition de l'obstination déraisonnable et le renforcement des soins palliatifs. [...]
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