Notariat adoulaire, acte d’allégeance aux Rois du Maroc, loi ventôse, Al-Baqarah, abelliones, chariâa, adel, loi d’adoul, ancienneté du dahir
On a beaucoup lu sur les notaires, mais le notariat reste méconnu. L'homme a inspiré ceux qui s'attachent à décrire la vie de notre société où il a toujours tenu une grande place ; mais la profession a rarement fait l'objet d'une étude critique comme si le personnage avait marqué l'institution.
Le notariat au Maroc se caractérise, comme auparavant, par des régimes de notariat moderne, notariat adoulaire et notariat hébraïque. Mais, à l'exception du notariat hébraïque appliqué sur les Marocains juifs ainsi que le notariat coutumier qui ne se soumet à aucune règle à part quelques règles générales, on se trouve devant la dualité du notariat moderne et notariat adoulaire qui se considère plus organisé, ayant une force de preuve probante et exécutoire et c'est ce qui donne le caractère d'authenticité aux actes reçus de la part du notaire moderne ou de la part/à travers l'adoul. Si c'est le cas, une question mérite d'être posée sur cette dualité en notariat entre ce qui est moderne et ce qui est adoulaire ?
[...] La compétence territoriale : L'élargissement de la compétence territoriale des notaires traditionnels constituait une discrimination à leur égard pour la bonne et simple raison que les avocats et les notaires ne sont pas liés à la même obligation. Ces derniers peuvent exercer leurs activités sans restriction territoriale. En outre, malgré cet élargissement, les adouls devraient demander au préalable une autorisation en ce sens auprès du juge notarial. L'assurance-maladie : Le cahier revendicatif des adouls note des points essentiels, dont celui de l'assurance-maladie. Considéré comme profession libérale, ce métier n'a pas de couverture sociale ou d'assurance-maladie. [...]
[...] Les articles de la loi qui suivent détaillent les opérations de contrôle. Ainsi que le procureur a le droit selon l'article 67 de contrôler et viser les archives, les registres réglementaires et les registres de comptabilité. Il possède au moins une fois par an au contrôle des caisses et de la situation des dépôts des notaires et appose son visa sur les registres y afférents en indiquant la date du contrôle (article 68). Ce contrôle peut intervenir inopinément pour n'importe quelle étude. [...]
[...] Contrairement au notariat traditionnel (adoulaire), le notariat moderne se caractérise par la réception individuelle du témoignage. Autrement dit, la réception du témoignage ne s'effectue que par un seul notaire et, comme l'article 21 du dahir du 4 mai 1925 l'illustre : Il n'y en aucun cas, lieu au concours d'un deuxième notaire pour la validité des actes notariés.». La rédaction de l'acte Il existe des différences notoires entre le notaire et l'adoul, qui sont tous les deux autorisés à rédiger des actes juridiques, au niveau des biens objet de ces actes et au niveau des opérations y afférentes. [...]
[...] Or aujourd'hui, les clients des notaires modernes sont principalement des Marocains. D'un autre côté, ces notaires ne sont pas normalement compétents lorsqu'il s'agit d'une opération touchant un immeuble Melk, c'est-à-dire un immeuble qui n'est pas immatriculé ou qui n'est pas en cours d'immatriculation. Toutefois, d'après l'article 5 du dahir 1925 (dernier alinéa), ils peuvent recevoir les dispositions testamentaires, même de parties exclusivement marocaines, concernant des immeubles pour lesquels aucune immatriculation n'est demandée. Par ailleurs, la nouvelle loi 32-09 prévoit dans son article 35 que le notaire reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère, et dans son article premier le notariat est une profession libérale qui s'exerce conformément aux conditions et attributions prévues par la présente loi et par les textes particuliers A cet effet, le notaire exercera son activité dans un cadre libéral, mais gardera le statut d'officier public délégataire d'une partie de la puissance de l'Etat, pour conférer le caractère authentique aux actes qu'il reçoit. [...]
[...] Section 1 : Les conditions d'accès à la profession Les conditions d'admission à la fonction d'adel ou à celle de notaire ne sont pas similaires. L'accès est réservé uniquement aux personnes remplissant certaines conditions qui s'avèrent du reste inégalitaires. Bien plus, une femme ne peut pas être adel. En jetant un coup d'œil sur les dispositions de l'article 7[32] du dahir du 4 mai 1925 et celles de l'article 4 de la loi 16-03 relative à la profession des adouls, nous constatons que le législateur a énuméré un ensemble de conditions requises pour tout candidat à la profession d'adoul ou celle de notaire. [...]
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